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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310328_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Carreras, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, 1° et L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète aurait dû prioritairement envisager de prendre un arrêté de transfert vers l'Italie et que l'examen de sa demande d'asile en Italie est en cours ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné ; Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 6 décembre 2023. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la violation du champ d'application de la loi par méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. C, demandeur d'asile, dispose du droit de se maintenir sur le territoire français ; - les observations de Me Carreras, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et indique se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ; - les observations de Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et indique qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Elle précise également que le transfert de M. C vers l'Italie n'a pas été exécuté, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France sans solliciter les autorités françaises pour sa demande d'asile. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 13 juin 1996, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; () / 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. () ". L'article 29 du même règlement prévoit que : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article L. 521-5 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII. ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". et aux termes de l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". L'article L. 571-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. ". Selon l'article L. 573-1 : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. La préfète du Rhône a décidé d'obliger M. C à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité l'asile au cours de l'année 2020, qu'il a été placé en procédure Dublin, et qu'un arrêté de transfert a été pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 19 octobre 2021. Les autorités italiennes ayant donné un accord implicite à son transfert le 4 février 2021 et l'intéressé ayant été ultérieurement déclaré en fuite, les autorités françaises disposaient jusqu'au 4 août 2022 pour exécuter ce transfert. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ce qui a été confirmé au cours de l'audience par la préfète du Rhône, que l'arrêté de transfert ait été mis à exécution, M. C ayant été ultérieurement incarcéré au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône du 8 août 2023 au 1er décembre 2023. Il en résulte que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile au 4 août 2022 et qu'elle doit, en application des dispositions précitées de l'article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mener à son terme l'examen de la demande d'asile de M. C. Le requérant n'ayant pas indiqué son souhait de mettre fin à cet examen, il dispose donc, en vertu des dispositions précitées de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que sa demande ait été examinée. Par suite, la préfète du Rhône, qui ne pouvait obliger M. C à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carreras, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Carreras d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois est annulé. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Carreras au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État. Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Carreras. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, C. BertoloLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2310328_20231207
Données disponibles
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