TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310330_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", qu'il a présentée le 2 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige : - est entachée d'illégalité car le préfet ne lui en a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois à compter de la demande qu'il a formulée en ce sens ; - est irrégulière en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais, a déposé le 2 janvier 2022, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2002, que sa présence y est établie depuis l'année 2012 au moins et qu'il travaille en tant qu'électricien de manière ininterrompue depuis l'année 2013. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a noué des attaches amicales en France et justifie qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine. Compte tenu de la durée de la présence en France de l'intéressé et de l'ancienneté de son insertion professionnelle, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de M. A n'était pas justifiée au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il s'ensuit que l'intéressé est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que M. A se voie délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire déposée le 2 janvier 2022 par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, H. Mathon Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 avril 2024
DTA_2403163_20240415TA7721 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310330_20250121
TA9313 janvier 2026
DTA_2310329_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310330_20250121