TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310335_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 août et 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être entendu comme soutenant que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pas sollicité l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ;
- il est entaché d'erreurs de fait en ce qu'il était présent sur le territoire français en 2016 et 2019 et en ce que l'arrêté attaqué mentionne qu'il a produit 20 bulletins de salaire, alors qu'il en a produit 36 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Myara
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1991, a demandé le 9 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet a donné à M. C, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. M. B, qui soutient résider habituellement en France depuis 2016, produit un contrat de travail daté du 8 juin 2020 et justifie travailler depuis lors, soit depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et notamment eu égard à la faible ancienneté de son activité professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il mentionne qu'il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour justifier de sa présence sur le territoire français notamment pour les années 2016 et 2019, alors qu'il justifie de sa présence pour ces deux années, et qu'il mentionne qu'il a produit 20 bulletins de salaire au lieu des 36 bulletins effectivement produits. Toutefois, et à les supposer établies, ces erreurs de fait demeurent sans incidence, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis, aurait pris la même décision dès lors qu'au regard de la durée de sa présence sur le territoire et de l'ancienneté de son activité professionnelle, M. B ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, l'absence d'autorisation de travail n'est pas au nombre des motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation du requérant. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux et de l'absence de saisine de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. D'une part, l'arrêté attaqué vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L.721-3 à L.721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté attaqué mentionne la nationalité du requérant et précise que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et que sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt
La greffière
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2310335_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel