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TA78 · Magistrat Maitre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2310335_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion entre la nature de l'infraction et la durée de la suspension prononcée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, a fait l'objet, le 1er octobre 2022, d'une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite de la commission de l'infraction de dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué. Par une décision du 2 octobre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Eure a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, suspendu pour une durée de quatre mois et quinze jours, la validité du permis de conduire de M. B. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de la route et notamment son article L. 224-2 et mentionne que M. B a, le 1er octobre 2022, fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite de la commission de l'infraction de dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué, le préfet considérant que ces faits révèlent un danger grave et immédiat représenté par le requérant pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Par suite, cette décision contient l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Eure s'est fondé pour décider de suspendre le permis de conduire de M. B et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il est constant que M. B a commis une infraction grave au code de la route, en étant contrôlé à une vitesse retenue de 152 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée était fixée à 110 km/h. Si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué a des conséquences disproportionnées sur sa situation professionnelle compte tenu de la distance entre son domicile et son lieu de travail et de ses horaires de travail décalés ainsi que sur sa situation familiale, compte tenu de la distance entre son domicile et la crèche de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la privation temporaire de son permis de conduire le placerait dans une incapacité totale de se rendre sur son lieu de travail ou de conduire ses enfants à leur lieu de garde, ou dans une situation financière particulièrement difficile. Dans ces conditions, eu égard à la gravité du risque que représente le comportement de M. B pour les usagers de la route, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur d'appréciation en suspendant le permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois et quinze jours, soit une durée inférieure à la durée maximale prévue par les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé B. Maitre Le greffier, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2310335_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maitre
- Formation
- Magistrat Maitre
- Date
- 11 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310335_20250711
Données disponibles
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