TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310337_20230529
- Date
- 29 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 et 11 mai 2023, M. E B, représenté par Me Namigohar, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 7 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Namigohar en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 10 et 11 mai 2023, le préfet de police conclut à une fin de non-recevoir pour irrecevabilité de la requête. Il soutient que la requête contre un arrêté pris en date du 23 mars 2023 de M. B est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Gabory, avocat substituant Me Namigohar, représentant M. B, assisté de Mme C A, interprète en langue bengali, qui soutient que la requête est recevable dès lors que, si l'arrêté litigieux a été effectivement pris le 23 mars 2023, les conditions de sa notification sont irrégulières car le requérant est mal entendant et n'a pas compris ses termes traduits par l'interprète avant le 7 mai 2023, - et les observations de Mme D, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant bangladais né le 15 octobre 1986, aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 3. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Toute décision de transfert () mentionne les voies et délais de recours (). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Le délai spécial de 48 heures prévu par ces dispositions, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. Par ailleurs, sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que les délais de contestation de la décision de transfert, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant (Conseil d'État, avis, 1er juillet 2020, n° 438152, B). 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'arrêté susvisé du préfet de police du 23 mars 2023 décidant le transfert de M. B aux autorités roumaines a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 23 mars 2023 à 12h48 avec l'assistance d'un interprète en langue bengali, et comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre. Dans ces conditions, M. B ne saurait sérieusement remettre en cause le caractère opposable à son encontre des voies et délais de recours en se bornant à faire valoir à l'audience qu'il est mal entendant et n'a pas compris les termes de l'arrêté litigieux traduits par l'interprète le 23 mars 2023, alors d'ailleurs, en tout état de cause, qu'en signant, en marge des mentions relatives à son entretien avec les services préfectoraux, à ces date et heure les exemplaires de cet arrêté comportant la mention des voies et délais de recours, il est réputé avoir pris connaissance au préalable de leur contenu. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête susvisée de M. B, tendant à l'annulation de cet arrêté, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 9 mai 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de police et à Me Namigohar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 mai 2023
Référence
DTA_2310337_20230529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel