TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2310337_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 juillet 2023 et le 1er août 2023, Mme D G E, représentée par Me Lavenant, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2023-1983 du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée méconnait son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait reçu les brochures dans une langue qu'elle comprend ;
- elle méconnait l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a pu bénéficier des garanties attachées à cet entretien ni que celui-ci ait été conduit par une personne qualifiée et dans le respect de l'exigence de confidentialité ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, le préfet n'établissant pas avoir régulièrement saisi les autorités allemandes d'une requête aux fins de prise en charge ;
- elle porte atteinte à son droit, constitutionnellement garanti, de solliciter le statut de réfugié ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son cousin réside en France et qu'elle a besoin de rester sur le territoire pour se reconstruire ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations, en raison du risque de renvoi en Angola ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; l'intérêt de son enfant n'a pas été examiné par le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Roncière, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Roncière, magistrate désignée,
- et les observations de Me Lavenant, représentant Mme E, présente, assistée de Mme C, interprète, qui soutient que Mme E est passée par le Portugal et non l'Allemagne .
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante angolaise, née le 24 novembre 1992, déclarant être entrée en France le 8 avril 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 31 mai 2023. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois, délivré par les autorités allemandes au moment du dépôt de sa demande d'asile. L'administration a saisi le 7 juin 2023 les autorités allemandes d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 13, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 13 juin 2023. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Allemagne.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle le 18 juillet 2023 à Mme E. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme F, attachée, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence ". Dès lors qu'il n'est pas soutenu que M. B n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vue remettre, le 31 mai 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en portugais, langue qu'elle a déclaré comprendre, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les informations précitées et qui lui ont été communiquées oralement. Par ailleurs, Mme E a reconnu que ces documents, dont les pages de garde ont été signées par cette dernière le même jour, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de son entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme E a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 31 mai 2023 à la préfecture de Loire-Atlantique, en langue portugaise, qu'elle a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles à sa situation. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture réputé qualité en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme E avant de prononcer le transfert litigieux. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
11. Il ressort des pièces produites par le préfet en défense que l'administration a saisi, les autorités allemandes d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au " titre de séjour périmé depuis moins de deux ans ou visa périmé depuis moins de six mois ". Les autorités allemandes ont expressément accepté le 13 juin 2023. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les autorités allemandes n'ont pas été régulièrement saisies de la requête aux fins de prise en charge la concernant, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du défaut d'examen réel de sa situation personnelle doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Mme E soutient que depuis son arrivée, elle est entourée de son cousin qui réside en France depuis plusieurs années, qu'un transfert en Allemagne ne lui permettrait pas de se reconstruire et pourrait l'exposer à une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison notamment de sa vulnérabilité. Toutefois, l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les éléments produits par la requérante ne peuvent suffire à corroborer l'existence de défaillances systémiques affectant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne, entraînant un risque de traitement inhumain et dégradant. En dépit de son parcours d'exil, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne présente pas un état de vulnérabilité ou un état de santé tels qu'ils justifieraient que sa demande d'asile soit instruite en France. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que son droit de solliciter le statut de réfugié, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
14. En septième lieu, si Mme E soutient qu'elle n'a jamais demandé l'asile dans un autre pays de l'Union européenne et est passée par le Portugal et non l'Allemagne, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'entretien individuel qu'elle a traversé clandestinement plusieurs pays dont le Portugal et " déclare posséder un visa expirant le 8 avril 2023 délivré par l'Allemagne ". Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet en la transférant vers l'Allemagne dont elle disposait d'un visa aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-I de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ". L'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : () le bien-être et le développement social du mineur ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Si la requérante soutient que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de son fils de deux ans en prononçant leur transfert vers l'Allemagne, elle n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment probants pour établir que cet Etat ne serait pas en mesure d'assumer sa prise en charge et celle de son enfant dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, l'intérêt supérieur de l'enfant étant de vivre avec sa mère, le fils de Mme E a vocation à suivre cette dernière en Allemagne. Par suite, en adoptant l'arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions de l'article 6 du règlement susvisé.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme E.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lavenant.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023.
La magistrate désignée,
M.-A. RONCIERE
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°2310337Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310337_20230809
TA9319 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2310337_20230809
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