TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310339_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Zouatcham Hubert Patrice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son contrat de travail prendra fin au 11 décembre 2023et et qu'il devra trouver un autre emploi alors qu'il se trouvera en situation de séjour irrégulier ; - la mesure est utile, dès lors que l'examen du renouvellement de sa demande de titre est en cours et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la réservation des rendez-vous est disponible sur le lien " guichet de substitution mais ne propose pas de plage de rendez-vous. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'intéressé ne justifie ni des diligences accomplies pour prendre rendez-vous ni de démarches pour renouveler son titre de séjour ; - le requérant ne justifie d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. M. B, ressortissant camerounais a demandé, auprès des services préfectoraux de la Loire Atlantique, le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un récépissé valable jusqu'au 28 mai 2023. En l'absence de réponse de la part de ces services, et compte tenu de son déménagement dans les Bouches-du-Rhône, M. B décide de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, sur le même fondement, dans ce département. Malgré ses tentatives répétées pour obtenir un rendez-vous en préfecture, par le biais d'une procédure en ligne, aucune suite ne sera donnée à sa demande. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de cette demande. 5. Il résulte toutefois de l'instruction, qu'à la suite du dépôt de la demande de renouvellement de titre de titre de séjour de l'intéressé, au plus tard le 29 novembre 2022, date de délivrance du récépissé de cette demande, une décision implicite de rejet est née et ce malgré la délivrance d'un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par M. B tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui délivre une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour, sur le même fondement que celle déposée à la préfecture de Loire Atlantique, et un récépissé de cette demande aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Si le requérant indique que son contrat de travail prendra fin au 11 décembre 2023 et qu'il sera dans l'impossibilité de retrouver un nouvel emploi, compte tenu en l'absence de régularité de son séjour, la mesure sollicitée ne saurait, au regard de cette seule circonstance, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions aux fins d'injonction de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 novembre 2023. Le juge des référés, signé Muriel Josset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2310339_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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