TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310339_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 11 mai 2023 et 14 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 6 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître prioritaire et devant être relogée en urgence et de procéder à son relogement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait dès lors que sa demande de logement social ne datait pas de 2014 et concernait un logement de type T1 ; - elle est en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir reconnue prioritaire, l'urgence étant caractérisée par le congé donné par son propriétaire pour libérer son logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 19 janvier 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 12 mai 2022, rejeté cette demande aux motifs, d'une part, que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettaient pas de caractériser la situation invoquée, l'ancienneté de sa demande de logement social remontant au 07 août 2014, soit une durée inférieure au délai de neuf ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T2) ", d'autre part, que " la requérante n'avait pas produit de jugement d'expulsion ". Mme B a, le 12 août 2022, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par une décision du 6 octobre 2022, confirmé sa décision initiale aux motifs, d'une part, " qu'il ressortait de l'examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux que les éléments fournis à l'appui de son recours permettaient de caractériser la situation invoquée, sa demande de logement social datant du 07 août 2014, soit une durée supérieure au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T2) ", d'autre part, que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations de menace d'expulsion et d'urgence invoquées, la requérante n'ayant pas produit de jugement d'expulsion ". Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur l'objet du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B, dirigées formellement contre la seule décision du 6 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale de la commission de médiation en date du 12 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". 5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 6. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. En ce qui concerne la décision du 12 mai 2022 : 7. En premier lieu, Mme B conteste la date retenue de sa demande de logement social par la commission de médiation de Paris dans sa décision du 12 mai 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment l'attestation de renouvellement de la demande de logement social, que la date de dépôt initial de la demande de logement social de Mme B devant être prise en compte est celle retenue par la commission de médiation, le 7 août 2014. Par suite, la commission de médiation de Paris n'a pas commis d'erreur de fait. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé une demande de logement social de type T2. Si l'intéressée fait valoir que sa demande de logement social correspond en réalité à un logement de type T1, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a formulé cette demande postérieurement à la décision initiale de la commission de médiation qui n'était pas tenue d'en tenir compte. Par suite, en se prononçant sur une demande d'un logement de type T2, la commission de médiation de Paris n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur de droit. 9. En troisième lieu, aux termes de l'arrêté préfectoral n° 2009-224-1 du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation de Paris : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ". 10. Mme B fait valoir dans sa requête qu'elle doit être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation de Paris en raison du caractère anormalement long du traitement de sa demande de logement. Toutefois, comme il a été dit aux points 7 et 8, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé sa demande de logement social pour un logement de type T2 le 7 août 2014. Dans ces conditions, à la date à laquelle la commission de médiation de Paris s'est prononcée, l'ancienneté de sa demande de logement social était inférieure au délai de neuf ans pour un T2 fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Dès lors, le moyen tiré du délai anormalement long du traitement de la demande de logement de la requérante doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par un courrier du 21 janvier 2022, invité Mme B à lui communiquer une " copie du jugement prononçant l'expulsion ", avant le 21 février 2022. Il ressort des pièces du dossier que cette pièce n'a pas été produite avant cette date, la requérante n'ayant produit qu'un congé de bail d'habitation pour reprise daté du 13 janvier 2022. Par suite, la commission de médiation de Paris a légalement rejeté le recours de Mme B, faute de communication du document demandé. En ce qui concerne la décision du 6 octobre 2022 : 12. En premier lieu, Mme B fait valoir que suite à la décision de rejet du 12 mai 2022, elle a, dans le cadre de son recours gracieux formé contre cette décision, indiqué à la commission de médiation que sa demande de logement social correspondait en réalité à un logement de type T1, circonstance confirmée par les pièces justificatives et les éléments apportés dans le cadre de ce recours. Dès lors, la commission de médiation de Paris a commis une erreur de fait en estimant que la requérante était demanderesse d'un logement social de type T2. 13. En second lieu, Mme B fait valoir qu'elle doit être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation de Paris en raison du caractère anormalement long du traitement de sa demande de logement, sa demande de logement social datant du 7 août 2014. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle attendait effectivement un logement social depuis un délai supérieur au délai de six ans fixé par l'arrêté préfectoral précité du 10 août 2009 pour un logement de type T1, ce que la commission de médiation retient. Toutefois, la commission de médiation a considéré que l'urgence n'était pas caractérisée dès lors que l'intéressée n'avait pas produit de jugement d'expulsion. Si Mme B a produit un congé bail d'habitation pour reprise daté du 13 janvier 2022, cette seule pièce ne permet pas d'établir que la condition d'urgence est remplie. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La magistrate désignée, M.-O. LE ROUXLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2310339_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel