TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310339_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B A, représentée, dans le dernier état de la procédure, par Me Akman, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Elle soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale, les motifs la justifiant manquant en fait et le risque de fuite n'étant pas établi ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les décisions contenues dans l'arrêté méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, non communiqué, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - et les observations de Me Akman, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante turque née en 1983, déclare être entrée en France en 2007. Elle a fait l'objet, en 2012, 2015 et 2018, de décisions de refus de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français. Elle a présenté, le 2 novembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial n° 118 des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne le même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. D C, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans les limites des matières ressortissantes à ses attributions, dont relève l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme A, faisant, en particulier, mention des éléments ayant trait à la durée et aux conditions de sa présence en France, ainsi qu'à sa vie familiale. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. Sur les autres moyens : 5. En premier lieu, si la requérante soutient, dans ses écritures, d'une part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, et, d'autre part, que les décisions contenues dans l'arrêté méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée, ni l'éventuel bien-fondé. Ceux-ci ne peuvent donc qu'être écartés. 6. En second lieu, si Mme A soulève des moyens contre des décisions par lesquelles le préfet lui aurait refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui aurait interdit le retour sur le territoire français, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporterait de telles décisions. Ces moyens ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se fonder sur le mémoire en défense produit par la préfète de l'Essonne, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, signé A. Milon La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2310339_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel