TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2310341_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 11 août 1992, entré en France en mars 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 26 avril 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision en date du 30 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions au sein de la délégation à l'immigration, au nombre desquelles figure l'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application et notamment les articles 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, L. 435-1 et L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique notamment que la promesse d'embauche de M. A ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour et que ce dernier, célibataire et sans charge de famille, n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger. Par suite, cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis d'examiner la situation particulière du requérant, en particulier sa situation professionnelle, avant de prendre l'arrêté attaqué, ni davantage qu'il aurait commis une erreur de fait. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé un emploi à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 en qualité d'agent d'entretien puis, en dernier lieu, en qualité de maçon carreleur à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 avril 2022 en contrat à durée indéterminée et à temps complet. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne produit aucun élément concernant l'intensité des liens supposés qu'il aurait tissés en France. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux frères et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Au surplus, si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2018, il n'établit sa présence sur le territoire qu'à partir du mois de janvier 2019. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien précité ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la personnelle du requérant. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - M. Rezard, premier conseiller, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, S. Guglielmetti La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2310341_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel