TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310341_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 20 décembre 2023, M. G B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Darrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a été méconnue ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a été méconnue ; En ce qui concerne la décision de signalisation aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations, mais qui a produit le 21 décembre 2023 des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Darrot, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que la communauté de vue du requérant avec sa compagne française est établie, qu'il n'a que giflé sa compagne et d'ailleurs il est simplement convoqué en mars 2024 pour une composition pénale ; s'agissant de la mesure portant refus de délai de départ volontaire, il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français et il a appris durant sa garde à vue que sa demande de titre de séjour avait été rejetée ; enfin, ses trois enfants mineurs sont pris en charge par son ancienne épouse dans son pays d'origine ; - les observations de M. B ; - et les observations de Me Hacker, pour le préfet des Yvelines qui fait état des violences conjugales commises par le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant congolais né le 7 mai 1982, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour du préfet de la Seine-Maritime le 23 janvier 2023 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification postale en date du 25 janvier 2023. Il a en outre été placé en garde à vue le 14 décembre 2023 pour violences conjugales au commissariat de Sartrouville. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C E, directeur des migrations, à l'effet de signer les arrêtés tels que celui en litige, et en son absence, à M. F D, chef du bureau de l'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser d'accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Si M. B soutient être pacsé avec Mme A, enceinte de sept mois, mère de deux enfants français dont il s'occupe et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, ainsi que de la présence de sa fille en France titulaire d'une carte de séjour étudiant, il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie est récente. Par ailleurs, si l'intéressé allègue que sa compagne est enceinte et atteinte d'une drépanocytose, il n'apparait pas que sa présence soit impérieusement nécessitée par son état de santé. En outre, il est constant que M. B a été placé en garde à vue le 14 décembre 2023 pour violences conjugales au commissariat de Sartrouville. Enfin, M. B, sans revenu professionnel, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa compagne. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour du préfet de la Seine-Maritime le 23 janvier 2023 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification postale en date du 25 janvier 2023, a été placé en garde à vue le 14 décembre 2023 pour violences conjugales au commissariat de Sartrouville. Dans les circonstances de l'espèce, le comportement de M. B doit être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public. Ainsi, à la date de la décision en litige, M. B entrait dans les prévisions des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 qui permettent au préfet des Yvelines de décider que l'étranger dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public est obligé de quitter sans délai le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, M. B ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que, à la date de l'arrêté contesté, cette directive avait fait l'objet d'une transposition en droit interne et qu'il n'est pas même allégué que cette transposition méconnaîtrait les objectifs de cette directive. 10. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement dès lors que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 23 janvier 2023 a été suspendue jusqu'au 14 décembre 2023, veille de l'arrêté en litige, par l'exercice d'un recours contentieux, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 26 juillet 2021 à laquelle il s'est effectivement soustrait. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, si M. B fait valoir à l'audience sa convocation à une composition pénale en mars 2024, une telle mesure judiciaire ne fait pas obstacle à l'édiction d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français mais impose seulement à l'autorité de police de s'abstenir d'exécuter cette mesure jusqu'à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Par ailleurs, la décision attaquée ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. B se fasse représenter par un conseil lors de l'audience pénale dont il allègue devoir faire l'objet. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît son droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour fixer le pays à destination duquel M. B serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait état de la nationalité de l'intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 16. En deuxième lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour du préfet de la Seine-Maritime le 23 janvier 2023 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification postale en date du 25 janvier 2023 et a en outre été placé en garde à vue le 14 décembre 2023 pour violences conjugales au commissariat de Sartrouville. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 18. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B d'une telle interdiction. 19. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées aux points 1 et 5 du présent jugement et dont il résulte que M. B ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France, le préfet des Yvelines en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de signalisation aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : 22. M. B, qui n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation de l'information qui l'accompagne relative à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de signalisation aux fins de non admission dans le système d'information Schengen doivent être rejetées. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310341
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310341_20231222
TA697 novembre 2025
DTA_2310341_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2310341_20231222
Données disponibles
- Texte intégral