TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310343_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Walther, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en raison de l'inertie de la préfecture, il a été radié de Pôle Emploi, ce qui le prive des allocations chômage auxquelles il a droit, et il ne peut se rendre en Algérie auprès de sa mère gravement malade ; il a bien fait parvenir à la préfecture les documents attendus ; - la mesure sollicitée est utile, il est privé de toutes ressources, ne peut justifier son droit au maintien sur le territoire français ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant, sa demande étant en cours de traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 23 juin 1994, est entré en France en 2018 et a bénéficié de certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " comme conjoint de française, dont le dernier expirait le 10 mai 2021. Le 17 juin 2021, il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Val-d'Oise. Le temps de l'instruction de sa demande, il a bénéficié de plusieurs récépissés, dont le dernier expirait le 13 février 2023. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en référé mesures-utiles, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conclusions présentées auraient perdu leur objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B, a demandé le renouvellement de son certificat de résidence valable du 17 mai 2020 au 16 mai 2021 et a bénéficié à compter de cette date, de récépissés, dont le dernier était dernier valable jusqu'au 13 février 2023. Il n'est pas contesté que M. B est ainsi démuni de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour à la date de la présente ordonnance et ne peut plus bénéficier de ses droits, notamment au versement des indemnités de Pôle Emploi auxquels il peut prétendre. Si le préfet du Val-d'Oise indique en défense que la demande de titre de séjour de l'intéressé est en cours de traitement, il est constant que M. B n'a pas été mis en possession d'un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de M. B fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Aussi, eu égard aux conséquences de la détention d'un document provisoire de séjour sur la situation du requérant, sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un récépissé de renouvellement de son certificat de résidence pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de certificat de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un récépissé de renouvellement de son certificat de résidence pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 1er septembre 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2310343_20230901
Données disponibles
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