TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310343_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 2 février 2024, M. A C B, représenté par Me Vasram, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle contrevient également à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. L'instruction a été close au 15 février 2024. La préfète de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, après la clôture de l'instruction. Celui-ci n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant togolais né en 1978, déclare être entré en France au cours du mois d'août 2013. Il a présenté, le 14 octobre 2022, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu un pacte civil de solidarité le 5 avril 2016, avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, valable jusqu'en 2031 et qu'au terme d'une procédure d'assistance à la procréation qui s'est déroulée notamment du 28 août 2019 au 5 août 2020, une enfant est née de leur union, le 20 mars 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que la famille réside ensemble à Saint-Pierre-du-Perray. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait entré sur le territoire français en vue de contourner la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, les décisions refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et contreviennent, dès lors, aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'y procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, de lui délivrer, dans l'attente, et sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, et dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, signé A. Milon La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2310343_20240329
Données disponibles
- Texte intégral