TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2310344_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Kobeissi, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine et à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de rectifier l'erreur sur sa date de naissance dans la base de données et de valider sa demande de titre de voyage, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise et à l'ANTS de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de voyage et de la remise d'un récépissé de dépôt, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est constitutive d'une urgence ; - ses demandes sont utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la directrice de l'ANTS conclut à l'irrecevabilité de la requête, en ce qu'elle est dirigée contre cette agence, dès lors qu'elle n'est pas habilitée à instruire la demande du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, réfugié palestinien né le 31 décembre 1983, séjourne régulièrement en France muni d'une carte de résident qui lui a été délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine. Il a sollicité le renouvellement de son titre de voyage, expiré depuis le 22 janvier 2023, et s'est heurté à un obstacle informatique lié à une erreur sur sa date de naissance. Il demande au juge des référés, agissant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine et à la directrice de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de rectifier cette erreur informatique et d'enregistrer et d'instruire dans de brefs délais sa demande de document de voyage. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ". Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3. " Et aux termes de l'article R. 561-6 de ce code : " Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police. " 5. D'une part, M. A fait valoir qu'en raison de l'absence de renouvellement de son document de voyage, il ne peut voyager en dehors du territoire français, ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l'ANTS est imputable à un dysfonctionnement informatique qu'il a vainement tenté de résoudre en sollicitant l'aide technique de cette plateforme ainsi que la direction des étrangers en France, à plusieurs reprises, depuis le mois de mai 2023. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu'il aurait déposé sa demande après l'expiration de son précédent titre de voyage, la situation de M. A présente un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A réside dans le département des Hauts-de-Seine. Il relève dès lors de la compétence du préfet de ce département de répondre à ses demandes concernant son titre de voyage. 7. Dans ces conditions, les demandes de M. A présentent une utilité, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font obstacle à aucune décision administrative. 8. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en concertation avec l'ANTS, de mettre fin au dysfonctionnement informatique qui fait obstacle à ce que soit déposée la demande de renouvellement du titre de voyage de M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il versera à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, en concertation avec la directrice de l'ANTS, de mettre fin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au dysfonctionnement informatique qui fait obstacle à ce que soit déposée la demande de renouvellement du titre de voyage de M. A. Article 2 L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine et à la directrice de l'ANTS. Fait à Cergy, le 24 août 2023. Le juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23085122
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2310344_20230824
Données disponibles
- Texte intégral