TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2310351_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne s'est pas réuni collégialement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte pour sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du même code, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle traduit un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les observations de Me Mariette, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant brésilien né le 14 août 1996, entré en France pour la dernière fois le 1er mai 2021, a sollicité le 27 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 avril 2023, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A B en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 3. La décision attaquée est motivée par la circonstance que, comme l'avait considéré le collège des médecins de l'OFII dans leur avis, l'intéressé présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est infecté par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), pour lequel il suit une trithérapie et prend un traitement à base de biktarvy, médicament contenant notamment du tenofivir alafénamide. Le requérant produit un certificat médical, postérieur à la décision attaquée mais de nature à révéler les faits existant à la date de son adoption, établi par le docteur D, qui le suit au sein du service des maladies infections de l'hôpital Saint-Antoine, qui affirme que " du fait de son avancée dans la maladie, il nécessite d'avoir un médicament épargnant la fonction rénale (avec du tenofovir alafinamide) non disponible au Brésil actuellement ". M. A B produit la liste des médicaments établie par le ministère de la santé brésilien en 2020, qui confirme que le biktarvy n'est pas un médicament disponible dans son pays d'origine. Ces éléments précis et circonstanciés ne sont pas contredits sérieusement par le préfet de police. Les pièces médicales fournies par M. A B contredisent ainsi la mention de l'avis du collège médical de l'OFII selon laquelle il pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision attaquée du 12 avril 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En premier lieu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que M. A B se voit délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En second lieu, eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent jugement implique également que le préfet de police prenne, dans un délai de trois mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 12 avril 2023 annulée. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre, dans le délai de trois mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 12 avril 2023 annulée. Article 4 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2310351_20230712
Données disponibles
- Texte intégral