TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2310353_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2023 et le 2 août 2023, Mme G F veuve B, représentée par Me Danet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfants français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa d'entrée dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision consulaire a pour effet de prolonger la séparation d'avec ses deux enfants qui suivent leur scolarité en France, que sa fille doit rejoindre la France pour retrouver son père, qu'elle souffre de dépression en raison de cette séparation, que la commission ne prendra pas de décision avant plusieurs mois et qu'elle a sollicité à de nombreuses reprises des rendez-vous aux autorités consulaires françaises afin d'obtenir un visa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision de l'autorité consulaire est incorrectement motivée et est entaché d'un défaut d'examen particulier ;
* elle est entachée sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'elle sera hébergée chez ses beaux-parents ;
* elle méconnait les dispositions de l'articles L. 312-2 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance du visa et de la carte de séjour temporaire ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle s'est vue déjà vue délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants depuis leurs naissances ;
* les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
* les stipulations de l'article 3-1 de la convention de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roncière, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 à 10h30 :
- le rapport de Mme Roncière, juge des référés,
- les observations de Me Danet, représentant Mme F,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 4 avril 1984, a eu avec M. I B, ressortissant français, décédé en 2012, deux enfants, D et A, qui sont de nationalité française et avec M. E, ressortissant français, une fille, C E, de nationalité française. Tandis que les deux ainées, D et A, nés respectivement le 3 juillet 2004 et le 30 septembre 2006, résident avec leurs grands-parents en France, où ils sont scolarisés, la jeune C, née le 20 juillet 2019 vit avec sa mère au Congo depuis l'année 2020, date à laquelle Mme F est rentrée pour raisons familiales dans son pays d'origine. Mme F a sollicité en août 2021 un visa de retour dès lors qu'elle possédait un certificat de résidence avant son départ, demande de visa qui a été classée sans suite par les autorités consulaires puisque Mme F avait quitté le territoire français depuis plus de trois ans. Le 11 avril 2023, Mme F a déposé une demande de visa long séjour en qualité de parent étranger d'enfants de nationalité française. Une décision de refus des autorités consulaires françaises lui a été opposée le 15 mai 2023, notifiée le 9 juin 2023. Le 6 juillet 2023, elle a adressé un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 10 juillet 2023, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parents étrangers d'un enfant français.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Si Mme F invoque, au titre de l'urgence, la durée de la séparation d'avec ses deux fils ainés, il résulte de l'instruction que cette dernière est retournée dans son pays d'origine à l'automne 2019, accompagnée de ses deux fils ainés et de sa fille, née le 20 juillet 2019, que son titre de séjour est arrivé à expiration le 12 juin 2020, qu'elle n'a engagé la procédure de demande de visa de retour qu'au mois d'août 2021, qu'elle n'apporte pas la preuve des démarches qu'elle allègue avoir effectué auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ou des autorités consulaires françaises pour prolonger son titre de séjour, que par la suite alors que ces deux fils ainés sont rentrés en France depuis juillet 2022, elle ne dépose une demande de visa en qualité de parent étranger d'enfant français que le 11 avril 2023, de sorte que cette séparation lui est en partie imputable. Par ailleurs, il n'est pas établi que cette décision porterait une atteinte grave aux intérêts de la jeune C, sa fille, dès lors que Mme F a quitté le territoire français quelques mois après la naissance de sa fille, que si elle allègue que M. E, père de C, contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, aucune des pièces ne permet de l'établir et de la nature des liens avec sa fille. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa litigieux, que les conclusions présentées par Mme F sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G J F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 août 2023.
Le juge des référés,
M.-A. RONCIERELe greffier,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2310353_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA