TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310353_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 11 octobre 2023, Mme D B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Dahhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris dans des conditions irrégulières, car le préfet aurait dû lui demander de présenter ses observations orales ou écrites ; - les conditions dans lesquelles on lui aurait demandé de faire des observations restent obscures, notamment de savoir si elle a eu dans ce cadre l'assistance d'un interprète ; - le préfet lui a demandé de présenter ses observations par lettre en date du 26 septembre 2023 notifiée le 29 septembre 2023 à 12h47, dans le délai d'un quart d'heure à compter du 29 septembre à 12h47 ; or le temps de réflexion donné par le préfet n'a pas été respecté par l'administration puisque d'une part l'administration a notifié à l'intéressée l'arrêté de renvoi fixant le pays de destination à 12h51, rendant ineffectif le recueil d'observations de l'intéressée dans le quart d'heure alloué, et d'autre part la lettre d'observation n'est ni remplie ni cochée, ni dans le cadre " je formule les observations suivantes " ni dans le cadre " je ne formule pas d'observation ", ce qui rend la procédure irrégulière s'agissant d'une garantie instituée par la loi. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense mais a communiqué des pièces complémentaires enregistrées le 12 octobre 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pradalié, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les observations de Me Dahhan, représentant Mme B, assistés de Mme A interprète assermentée en langue mandarin, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et soutient en outre que : * les écritures de son premier mémoire tombent en fait, étant donnée la production tardive de la préfecture ; * concernant son second mémoire, dès lors que l'on accorde un quart d'heure de réflexion à la requérante, il faut le donner vraiment ; on ne peut rien faire en quatre minutes ; on ne peut pas dire que la requérante a accepté ce court délai de réflexion car elle n'a pas signé, ni en pour ni en contre. - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne. - les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète assermentée en langue mandarin. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante chinoise née le 29 janvier 1979 à Lioaning (Chine), a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Montargis le 12 octobre 2022 pour infraction au code pénal. Par une décision en date du 29 septembre 2023 le préfet de l'Essonne a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ". 3. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en tant qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations orales ou écrites dans des conditions régulières. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante s'est vue notifier le 29 septembre 2023 à 12h47 un courrier préfectoral l'informant que le préfet de l'Essonne envisageait de la reconduire à destination de la Chine et l'invitait à faire connaître ses éventuelles observations dans le délai d'un quart d'heure, avec l'aide d'un interprète ; que par un document signé le 29 septembre 2023 à 12h49 par la requérante, le représentant du préfet et l'interprète présent pour assister la requérante, Mme B a reconnu avoir pris connaissance qu'en application d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Montargis le 12 octobre 2022 le préfet de l'Essonne envisageait de la reconduire à destination de la Chine ; que la circonstance qu'elle n'ait pas inscrit d'observation sur le document ne révèle en aucune façon qu'elle aurait été privée de la possibilité de faire part de ses éventuelles observations ; que le préfet de l'Essonne lui a notifié le 29 septembre 2023 à 12h51 sa décision de la reconduire vers la Chine ou dans tout pays où elle est légalement admissible. Par ailleurs, Mme B a précédemment eu l'occasion de faire part de ses observations à l'occasion de la procédure la concernant devant le juge des libertés et de la détention et devant les juridictions judiciaires. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier ni de ses déclarations à l'audience que Mme B aurait sollicité en vain l'assistance d'un conseil ni même qu'elle disposait d'informations qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la décision qu'elle conteste. Dans ces conditions, en dépit du court délai, Mme B a été mise à même de présenter ses observations préalablement à la notification de la décision en litige. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 13 octobre 2023 à 16h29. Le magistrat désigné, Signé : G. Pradalié La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2310353_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel