TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310354_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis un terme au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et ce de manière rétroactive à compter de leur suspension, ou subsidiairement, de la rétablir dans ses droits ou de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation de grande précarité et de vulnérabilité, bénéficiant d'aides ponctuelles de la part d'associations et risquant de se retrouver sans logement. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L.522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'apporte pas la preuve de la tenue d'un entretien de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du même code dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites à l'OFII avant sa décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du même code dès lors qu'elle ne dispose s'aucune ressource, se trouve dans un état de détresse physique et psychologique grave et qu'elle est menacée de se retrouver sans logement. Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 mai 2023, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le numéro 2310355 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023, en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - les observations de Me Siran pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante érythréenne née le 19 septembre 1999, entrée en France irrégulièrement au mois d'avril 2022, a déposé le 6 mai 2022 une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile et a été placée en procédure dite " Dublin ". Les autorités polonaises ayant accepté sa reprise en charge le 23 mai 2022, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert le 7 juin 2022. Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en annulation à l'encontre de cet arrêté. La requérante ne s'est pas rendue à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle où elle avait été convoquée en vue de son réacheminement vers la Pologne et a été placée en fuite le 7 décembre 2022. Le 17 février 2023, elle s'est présentée à la préfecture de police afin de faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, s'est vue opposer un refus verbal d'enregistrement de sa demande. Le 20 mars 2023, la requérante s'est vue notifier une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil par le directeur de l'OFII, au motif qu'elle ne s'était pas présentée aux autorités en vue de son transfert à destination de la Pologne. Ella a présenté un recours administratif contre cette décision le 2 mai 2023, qui est resté sans réponse. Mme B demande au tribunal la suspension de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil prise par le directeur de l'OFII. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ". Aux termes de l'article L.551-16 du même code : " () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 5. Il résulte de l'instruction que le directeur de l'OFII ne produit pas de preuve de réception par Mme B du courrier du 8 février 2023 par lequel il aurait mis l'intéressée en mesure de présenter ses observations sur la mesure de cessation de l'octroi des conditions matérielles d'accueil avant la prise de celle-ci, comme l'exigent les dispositions susvisées, l'accusé de réception postal produit à l'instance correspondant à celui de la décision de cessation elle-même ainsi que l'indique son numéro. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.551-16 et D.551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. La présente ordonnance implique nécessairement que l'OFII réexamine le droit de Mme B au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à cette dernière la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 20 mars 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'OFII de réexaminer le droit de Mme B au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Dans l'hypothèse où Mme B serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'OFII versera à son conseil, Me Siran, la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l'hypothèse où Mme B ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'OFII lui versera la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Siran, et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 22 mai 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2310354_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel