TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310356_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, - d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer sans délai pour déposer une demande de duplicata de titre de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, - d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer la copie du dossier administratif et les informations nécessaires à la demande de duplicata : numéro d'étranger, date de délivrance et d'expiration de son titre de séjour actuel, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il est dans l'impossibilité de déposer sa demande de duplicata de titre de séjour et risque un placement en rétention administrative et le prononcé d'une mesure d'éloignement en cas d'interpellation, qu'en outre il ne peut finaliser sa demande de renouvellement de passeport auprès du consulat d'Algérie et ne peut présenter un titre de séjour à l'assurance maladie ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne peut introduire un recours en excès de pouvoir en l'absence de décision et que seule cette mesure lui permettrait d'obtenir les informations nécessaires à la demande de duplicata via l'ANEF ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité algérienne né le 5 septembre 1953, réside en France depuis les années 1970. Il déclare sans être contredit que lors d'une agression en mai 2023, l'ensemble de ses documents d'identité et carte bancaire ont été dérobés et il a déposé plainte pour vol près le commissariat de Saint-Denis. Aidé par son fils en situation régulière sur le territoire, M. B a entrepris des démarches auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de déposer une demande de duplicata de son titre de séjour ou, à tout le moins obtenir les informations nécessaires à la création de son espace via l'ANEF pour effectuer cette demande. M. B sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin d'enregistrer sa demande de duplicata ou de lui communiquer les informations utiles à une telle demande. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il ressort de l'instruction que M. B est privé de la possibilité d'exercer effectivement son droit au séjour pour une cause dont la matérialité n'est pas contestée et qui ne résulte pas de son fait ou de sa volonté. En effet, d'une part les documents d'identité de l'intéressé ont été dérobés, et cinq jours après son dépôt de plainte pour agression et vol, il a entrepris des démarches dès le 20 mai 2023. D'autre part, l'absence de réponse utile des services préfectoraux, les informations transmises par e-mail correspondant à un homonyme, est établie. Dans ces conditions, M. B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir une date de convocation pour obtenir tout document provisoire de séjour en attente de la fabrication du duplicata de son titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant un duplicata de son titre de séjour ou tout document provisoire de séjour en attente de la fabrication de celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à M. A B un duplicata de son titre de séjour ou tout document provisoire de séjour en attente de la fabrication du duplicata de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 800 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la Requête de M. A B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2310356_20230922
Données disponibles
- Texte intégral