TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2310358_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. D A B, représenté par Me Has, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de l'expulser du territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision d'expulsion porte une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale et personnelle, et l'expose à la perte de son emploi et de ses droits sociaux ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle, dès lors que sa compagne et leurs deux filles sont C ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public qu'il représente. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas démontrée et qu'aucun moyen sérieux n'est soulevé. Vu : - la requête n° 2310349, enregistrée le 31 juillet 2023, par laquelle M. A B demande l'annulation de l'arrêté litigieux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 août 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bories, juge des référés ; - et les observations de Me Lellouche, substituant Me Has, représentant M. A B, présent, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant algérien né le 23 février 1988, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son expulsion du territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 4. M. A B fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français de la part du préfet du Val-d'Oise, daté du 11 juillet 2023. Par suite la situation d'urgence est remplie. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A B et mentionnés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé son expulsion du territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 21 août 2023. La juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2310358_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel