TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2310358_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 22 mars 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 832,00 euros constitué pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui rembourser les sommes perçues ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique et qu'elle a été privée d'une garantie ; - la décision attaquée a été prise sans que la commission de recours amiable ait été saisie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait et ne mentionne pas les bases de liquidation de l'indu ; - la décision attaquée méconnait les droits de la défense, en ce qu'elle n'a pas pu comparaître devant le signataire de la décision ; - les retenues pratiquées sont illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2025 le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à une rectification des ressources déclarées par la requérante, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a régularisé ses droits et lui a, par un courrier du 5 juin 2023, réclamé le remboursement d'une somme de 832,00 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Par un recours administratif en date du 2 août 2023 adressé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu. Du silence gardé par l'administration sur sa réclamation préalable est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 codifié depuis le 1er janvier 2016 à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. En second lieu, Il résulte de l'instruction que Mme A a formé un recours administratif préalable, le 2 août 2023, à l'encontre de la décision par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 832,00 euros. A supposer que par son recours Mme A ait sollicité les motifs de la décision, il résulte de l'instruction que par un courrier du 27 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a indiqué qu'il s'agissait d'une créance d'aide au logement, d'un montant de 832,00 euros, constitué sur la période de juin 2022 à mars 2023, générée à la suite d'une modification des ressources d'aide au logement saisie par l'intéressée le 5 juin 2023. En revanche, cette décision n'avait pas à mentionner les éléments ayant servi au calcul de l'indu. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision n'est pas motivée, ni que les bases de liquidation de l'indu ne sont pas mentionnées. Par suite, le moyen doit être rejeté. 5. En troisième lieu, s'agissant d'une décision implicite, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision par laquelle la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge aurait été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A aurait été privée d'une garantie au motif que la décision en litige ne comporte aucune des informations prévues par l'article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, s'agissant d'une décision implicite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision rejetant sa réclamation dirigée contre un indu de prime d'activité serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de recours amiable, étant précisé que cette commission de recours amiable est l'autorité décisionnaire et n'est pas seulement saisie pour avis. 7. En cinquième lieu, Mme A, pour demander l'annulation de la décision litigieuse, invoque une violation des droits de la défense, dès lors qu'elle n'a pas pu comparaître devant l'autorité décisionnaire. Toutefois, d'une part, le principe général des droits de la défense n'oblige pas l'administration à recevoir les administrés, mais simplement à leur permettre de formuler des observations après avoir eu connaissance des éléments sur lesquels la décision à venir sera susceptible d'être fondée. D'autre part, Mme A a pu faire valoir ses observations dans le cadre du recours préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision d'indu de prime d'activité, le 2 août 2023. Ainsi, la circonstance qu'elle n'aurait pas pu comparaître devant l'autorité signataire de la décision attaquée n'a pas porté une atteinte aux droits de la défense. 8. En sixième lieu, si Mme A soutient que les retenues pratiquées sont illégales, il résulte de l'instruction, d'une part, que les retenues de 246,80 euros et de 73,75 euros ont été remboursées les 26 juillet 2023 et 6 novembre 2023 et, d'autre part, que par courrier du 27 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a indiqué à l'intéressée que les retenues étaient suspendues. Par suite, le moyen doit être rejeté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2310358_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel