TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2310360_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Traore pour la SAS Istra consulting, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous afin de retirer le duplicata de son certificat de résidence valable du 14 juin 2021 au 13 juin 2031. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se retrouve empêché de voyager à l'étranger, que l'absence de duplicata l'expose à la perte de son emploi et le place dans une situation de précarité administrative ; en outre, elle restreint sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous afin qu'il puisse retirer le duplicata de sa carte de résident ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 10 décembre 1966, titulaire d'un certificat de résidence valable du 14 juin 2021 au 13 juin 2031, a sollicité la délivrance d'un duplicata suite à son vol. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer le duplicata de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de décision favorable sur une demande du duplicata de son certificat de résidence a été délivrée à M. B par la préfecture des Hauts-de-Seine, le 11 mars 2022, qui l'a informé que le duplicata était en cours de fabrication et lui serait prochainement délivré. Toutefois, malgré les nombreux courriels de l'employeur de M. B aux services de la préfecture, ce dernier n'a jamais été convoqué pour retirer ledit duplicata, alors qu'il résulte de l'instruction que ce document lui est indispensable tant pour justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français que pour sortir du territoire national, pour rendre notamment visite à son père âgé et malade et qui réside en Algérie. 5. Eu égard aux conséquences qu'entraînent sur la situation administrative de M. B, sa situation administrative et à sa liberté d'aller et venir, sa demande, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il y a donc lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous en préfecture, afin qu'il puisse retirer le duplicata de de son certificat de résidence. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous afin qu'il puisse retirer le duplicata de son certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et de l'outremer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 août 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2310360_20230830
Données disponibles
- Texte intégral