TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310360_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, la Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le maire de Provin s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 059 477 23 B0034 déposée le 13 octobre 2023 en vue de l'implantation d'un équipement de radiotéléphonie mobile ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Provin de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de cette déclaration préalable, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Provin la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- il existe un intérêt public à ce que le territoire national, y compris celui de la commune de Provin, soit couvert par le réseau de téléphonie mobile de tous les opérateurs ;
- elle a des obligations vis-à-vis de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) en matière de couverture du territoire national et s'expose à des sanctions administratives et pécuniaires en cas de manquement à ses engagements, en application des articles L. 36-11 du code des postes et communications électroniques ;
- son projet d'implantation tend à remédier à la saturation des réseaux de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Provin et ainsi à couvrir de la façon la plus optimale possible cette zone.
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
La requête a été communiquée à la commune de Provin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 décembre 2023 à 14h, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Gaury, substituant Me Bidault, représentant la société SFR, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La commune de Provin n'est ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Française du Radiotéléphone (SFR) a déposé le 13 octobre 2023 un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 059 477 23 B0034, ayant pour objet l'installation de six stations de relais de téléphonie mobile sur un pylône tubulaire de trente mètres de haut sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Provin. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. La société requérante établit, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de SFR, que le secteur en cause du territoire de la commune de Provin n'est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à cet opérateur. La société requérante démontre ainsi que la station relais en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées, ce que ne conteste pas la commune de Provin. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société SFR, en raison des engagements pris vis-à-vis de l'État quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par le réseau de l'opérateur, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus d'autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article.
6. En l'espèce, pour édicter la décision litigieuse, le maire de Provin s'est fondé sur l'unique motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, résultant d'une part des caractéristiques du projet et d'autre part, de l'impact visuel de celui-ci sur les lieux avoisinants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par la société requérante, que le site d'implantation du projet, situé dans un milieu urbain dense et à proximité d'équipements sportifs et d'entrepôts aux qualités architecturales communes, ne présente pas de caractère particulier. En outre, il ressort des photomontages joints au dossier de déclaration préalable que l'implantation du pylône en cause, de type tubulaire, dont la hauteur de trente mètres est certes importante, est prévue de manière à s'insérer en continuité des ouvrages sportifs et industriels présents dans son environnement immédiat. Dans ces conditions, la société SFR est fondée à soutenir que le motif tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.
7. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est, en l'état de l'instruction, susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2023 du maire de la commune de Provin jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité au fond.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
10. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de Provin, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société requérante, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Provin une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2023 du maire de la commune de Provin est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Provin de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la Société Française du Radiotéléphone dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Provin versera à la Société Française du Radiotéléphone une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Française du Radiotéléphone et à la commune de Provin.
Fait à Lille, le 18 décembre 2023.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2310360_20231218
Données disponibles
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- Résumé officiel