TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310361_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, Me C D B A, représentée par Me B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision attaquée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que l'arrêté litigieux a pour conséquence son éloignement du territoire ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que la décision de refus de séjour est entachée d'insuffisance de motivation, d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, elle est entachée d'une insuffisance de motivation, elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; concernant la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; concernant la décision fixant le pays de destination, elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête, enregistrée le 2 septembre 2023 sous le n°2310362, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 à 15h30, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de Me B A, représentant Mme B A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 13 février 1971, est entrée en France le 25 mai 2011, où elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 janvier 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2012. Elle s'est par la suite maintenue sur le territoire français. Le 8 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut la mention " salariée ", auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un tel titre et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés de se prononcer avant l'intervention du juge de la légalité, Mme B A se borne à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis la soumet à un risque d'être éloignée du territoire et de retour dans son pays d'origine. Toutefois, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire ne peut intervenir si cette décision a été contestée devant le tribunal administratif, avant même que ce même tribunal n'ait statué sur cette décision. Il résulte de ces dispositions que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Mme B A ayant déposé, parallèlement à la présente demande en référé, un recours en annulation de l'arrêté du 8 août 2023, elle ne saurait se prévaloir du risque d'être éloignée alors même que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre est suspendue par ce dépôt. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E Article 1er : Mme B A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310361
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2310361_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel