TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2310363_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa d'entrée dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande de visa le 9 juin 2023 et que la rentrée académique est prévue le 4 septembre 2023, sans date de rentrée tardive ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la décision de l'autorité consulaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès qu'elle a justifié de ses ressources, qu'elle est admise dans un établissement d'enseignement supérieur, que son parcours s'inscrit dans la continuité de ses études et que son projet d'étude est sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roncière, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 à 10h30 tenue en présence de Mme Minard, greffier d'audience : - le rapport de Mme Roncière, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Mme B s'est inscrite à l'EDC Paris Business School pour l'année universitaire 2023-2024 en quatrième année du " programme grande école - audit et contrôle ". Elle a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun). Sa demande a été rejetée par une décision du 8 juin 2023 au motif qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir qu'elle séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études ". Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur son recours administratif préalable obligatoire qu'elle indique avoir formé le 11 juillet 2023. 4. En l'état de l'instruction, compte tenu du rôle dévolu à l'autorité consulaire dans le cadre de l'examen d'une demande de visa pour études, laquelle autorité peut sans commettre d'erreur de droit notamment fonder sa décision sur l'appréciation portée par le service de coopération et d'action culturelle quant aux motivations du candidat et au sérieux de son projet, aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence permettant de suspendre la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 août 2023. Le juge des référés, M.-A. RONCIERELe greffier, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2310363_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel