TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2310363_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B D A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3, 4, 5, 17 et 20 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;
- et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 2001, a déposé une demande d'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine le 27 avril 2023. Lors de l'enregistrement de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empruntes avaient déjà été enregistrées en Italie. Par un arrêté du 24 juillet 2023, notifié le jour-même, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. En l'espèce, il est constant que le requérant s'est vu remettre le 27 avril 2023 deux brochures d'informations en langue française, qu'il a déclarée comprendre, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Les deux parties produisent une copie de chacune des brochures remises au requérant portant la signature de l'intéressé. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ces documents constituent la brochure commune mentionnée à l'article 4 précité et ont été établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, comprenant l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, notamment les informations relatives à l'application du règlement UE n°603/2013 et à la procédure Eurodac. Il suit de là qu'il n'était pas utile que les services de la préfecture remettent à l'intéressé une brochure spécifique Eurodac, les brochures A et B comportant à elles seules l'ensemble des éléments requis. En tout état de cause, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par un avis du 10 mai 2017 n°406122, l'absence d'une brochure spécifique sur le fonctionnement d'Eurodac et le relevé d'empreintes digitales ne peut être invoquée par un étranger qui fait l'objet, comme en l'espèce, d'un arrêté de transfert pris sur le fondement du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, M. A a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision le transférant aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. En soutenant qu'il ignore tout de l'agent préfectoral ayant réalisé de l'entretien, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 27 avril 2023 en langue française n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. () ".
8. M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'articles 20 du règlement précité dès lors que si ses empreintes ont été relevées en Italie, il ne peut être réputé y avoir déposé une demande d'asile, ce pays ne justifiant pas du dépôt de formulaire de demande d'asile ou d'un procès-verbal dressé par les autorités italiennes au moment de sa prise d'empreintes en Italie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont constaté que l'intéressé était enregistré sur le fichier Eurodac sous le numéro IT 2 AG07E22 (" hit 2 "), le requérant ayant été arrêté par les autorités italiennes suite au franchissement irrégulier de la frontière italienne à Lampedusa et ont ainsi fait application des dispositions de l'article 13 précité et non de l'article 20 du règlement. En conséquence, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et le moyen doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le préambule dudit règlement énonce, d'une part, dans son paragraphe (14) que " conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l'application du présent règlement ", d'autre part, dans son paragraphe (16) que, " afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. () ", et, enfin, dans son paragraphe (17) que, " il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. M. A fait valoir qu'il souhaite se maintenir sur le territoire français dès lors que son frère réside en France, qu'il a subi un dangereux parcours d'exil pour échapper à des persécutions et qu'il craint que sa demande d'asile ne soit pas sérieusement étudiée en Italie. Toutefois le requérant n'établit pas que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile en Italie, ni qu'il y existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni enfin que les autorités italiennes le renverront en Guinée sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Si le requérant fait d'état de son parcours d'exil empruntant des voies très dangereuses pour échapper aux persécutions dont il était l'objet dans son pays d'origine, le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. De même, la circonstance invoquée par la requérant qu'il est hébergé par son frère en France, à la supposer établie, ne saurait suffire à déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu l'article 17 précité. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à Me Mopo Kobanda et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. Fléjou
Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310363Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2310363_20230818
Données disponibles
- Texte intégral