TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310367_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 8 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Noury, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de Marcq-en-Baroeul a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Marcq-en-Baroeul de prononcer, à titre provisoire, l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de sept jours ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Marcq-en-Baroeul de procéder, à titre provisoire, à un réexamen de sa demande d'imputabilité au service dans un délai de sept jours ; 4°) en tout état de cause, d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Marcq-en-Baroeul le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de tout revenu depuis le 1er mai 2023 ; que la pathologie apparue du fait de son activité professionnelle perdure encore de manière particulièrement aigüe ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle méconnaît les dispositions du décret du 30 juillet 1987 ; * elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; * elle méconnaît l'article 21 bis de l'article du 13 juillet 1983, l'article L. 822-18 et le second alinéa de l'article L. 822-20 du code de la fonction publique ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Marcq-en-Baroeul conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée, notamment compte tenu du délai mis par la requérante pour demander la suspension de l'arrêté litigieux ; qu'en outre, la requérante n'établit pas que la perte de son demi-traitement l'empêcherait de faire face aux charges de son foyer et alors qu'elle est vraisemblablement couverte par une garantie maintien de salaire ; que le comportement de la requérante n'est pas étranger à la longueur de la procédure qui serait à l'origine de la dégradation de son état de santé ; - aucun moyen n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 décembre 2023 à 10h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Noury, représentant Mme B, présente, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Nougein, représentant la commune de Marcq-en-Baroeul, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs que le mémoire en défense. Les parties ont été informées au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 11 décembre 2023 à 17h. Par deux mémoires enregistrés le 11 décembre 2023 à 9h12 et 12h19, Mme B, représentée par Me Noury, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et produit des pièces complémentaires. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 19 septembre 1964, titulaire du grade de brigadier chef principal, est entrée dans les effectifs de la commune de Marcq-en-Baroeul en 2011, afin d'exercer les fonctions de responsable d'équipe. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 février 2017 puis en congé de longue maladie. Le 11 décembre 2020, elle a déposé une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le maire de la commune de Marcq-en-Baroeul a refusé de reconnaître cette imputabilité au service. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et tels que visés ci-dessus ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marcq-en-Baroeul, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Marcq-en-Baroeul. Fait à Lille, le 6 mars 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2310367_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel