TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310369_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2023 et le 29 février 2024, Mme A B, représentée par Me Kogeorgos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 15 novembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de la convoquer dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Kogeorgos, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Kogeorgos renonce à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'erreurs de fait en ce que le préfet a estimé qu'elle n'aurait pas fourni l'ensemble des pièces demandées pour l'instruction de son dossier, justifiant qu'elle vivrait en concubinage ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que le préfet a omis d'examiner sa demande de titre de séjour au regard de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de ses attaches familiales en France ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, Mme B a maintenu sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2024 à 12 heures. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024 après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1986, déclare résider en France de façon continue depuis 2009. Le 6 septembre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 15 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Mme B a déposé le 4 décembre 2023 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dès lors, eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de la présente requête, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023 n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. François Garnier, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 6. L'arrêté litigieux du préfet de l'Essonne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance à l'intéressée du titre sollicité et l'obliger à quitter le territoire français même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont Mme B entend se prévaloir. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour et qui comporte la mention de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Mme B soutient être entrée en France en 2009 et justifier d'une activité professionnelle depuis 2014. À cet égard, la requérante produit à l'appui de ses allégations différents bulletins de salaires attestant de son activité pour les mois de septembre 2014 à mars 2015, puis pour les périodes de janvier à mars 2016, juin à août 2016, janvier à mai 2017, janvier à mai 2018, janvier à avril 2019 et enfin de janvier 2020 à juillet 2023. Par ailleurs, les bulletins de salaires produits pour 2014 ne font état que d'une moyenne mensuelle d'heures de travail de 72 heures. En outre, pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, l'activité de la requérante a été respectivement de 55, 48, 88, 105 et 163 heures mensuelles. Enfin, pour la période comprise entre le mois de janvier 2020 à juillet 2023, l'activité professionnelle de Mme B, également caractérisée par d'importantes fluctuations s'élève en moyenne à environ 80 heures mensuelles. Ainsi, Mme B dont l'activité professionnelle est demeurée relativement faible, discontinue et fluctuante sur les périodes en cause n'établit pas disposer en France d'une insertion professionnelle d'une particulière intensité. Il est, en outre, constant que Mme B est célibataire et sans enfant. Par suite, en dépit de la volonté d'insertion professionnelle dont fait preuve la requérante, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même le moyen tiré des erreurs de fait tenant à ce que le dossier présenté au service de la main d'œuvre étrangère par Mme B n'était pas complet et à ce qu'elle vivait en concubinage doit être écarté comme sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet aurait pris la même décision sans ces faits erronés. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante doivent être écartés. 11. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations présentées par Mme B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La présidente-rapporteure, signé C. Rollet-PerraudL'assesseure la plus ancienne, signé A. Milon La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2310369_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel