TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310370_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, la remise, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, pour chacun des documents suivants : tout document justifiant la résidence légale de son enfant B du 1er décembre 2018 au 31 août 2019 ayant permis à la caisse d'allocations familiales de le retirer de ses droits aux prestations familiales, les accusés-réception des notifications des dettes du 20 septembre 2019, du 12 février 2021, un décompte détaillé de ses droits et paiements du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2022, une attestation mensuelle de paiement corrigée au mois de mars, juin et juillet 2023, la justification de l'indu sur les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire, sur l'allocation de soutien familial à compter du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023 ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône à lui verser, à titre provisionnel : - pour la dette du 20 septembre 2019, la somme de 2.545,61 euros, - pour la dette du 12 février 2019, la somme de 3.363,71 euros, - pour la dette du 24 mai 2023 antérieur à la régularisation du 20 octobre 2020 la somme de 1.350,91 euros, -pour la régularisation du 20 octobre 2023, la somme de 2.351,14 euros ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône à lui verser au titre de la responsabilité pour faute, la somme de 11.611,37 euros ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône les entiers dépens. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Mme C demande au juge des référés provision d'ordonner, la remise, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, pour chacun des documents suivants : tout document justifiant la résidence légale de son enfant B du 1er décembre 2018 au 31 août 2019 ayant permis à la caisse d'allocations familiales de le retirer de ses droits aux prestations familiales, les accusés-réception des notifications des dettes du 20 septembre 2019, du 12 février 2021, un décompte détaillé de ses droits et paiements du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2022, une attestation mensuelle de paiement corrigée au mois de mars, juin et juillet 2023, la justification de l'indu sur les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire, sur l'allocation de soutien familial à compter du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés provision d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Considérant que s'il résulte des termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que l'office du juge des référés peut s'exercer en l'absence d'une demande au fond, l'article R. 421-1 du même code impose au requérant de rechercher, avant toute saisine du juge, la position de l'administration sur sa demande tendant au versement d'une somme d'argent. Que l'existence d'une procédure obligatoire de liaison du contentieux indemnitaire fait obstacle à ce que l'auteur d'une demande de provision saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé. Mme C demande d'une part, de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône à lui verser, à titre provisionnel pour la dette du 20 septembre 2019, la somme de 2.545,61 euros, pour la dette du 12 février 2019, la somme de 3.363,71 euros, pour la dette du 24 mai 2023 antérieur à la régularisation du 20 octobre 2020 la somme de 1.350,91 euros, pour la régularisation du 20 octobre 2023, la somme de 2.351,14 euros et d'autre part, de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône à lui verser au titre de la responsabilité pour faute, la somme de 11.611,37 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée ait formé une demande indemnitaire devant cette caisse. Par suite sa demande tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. Sur les conclusions aux fins de condamnation : 5. Mme C demande au juge des référés provision de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône à lui verser au titre de la responsabilité pour faute, la somme de 11.611,37 euros. La requérante soutient que la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a régularisé ses droits du 1er novembre 2022 le 20 octobre 2023, avec des erreurs sur la mise à jour de son enfant et qu'à cause de la lenteur dans le traitement de son dossier par la caisse, elle a été obligée de confier son enfant à son père. Elle estime que pour son préjudice financier, la perte financière est de 9.611,37 euros et que pour son préjudice moral, il doit être évalué à la somme de 2.000 euros. Toutefois, Mme C ne produit aucun document de nature à démontrer une quelconque faute de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône de nature à engager sa responsabilité, alors même que les prétendus préjudices liés au versement des allocations familiales, de l'allocation de rentrée scolaire et de l'allocation de soutien familial relèvent de la compétence du juge judiciaire. 6. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut Mme C ne présente pas, en l'état de l'instruction, tant dans son principe, que dans son montant, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône les entiers dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Marseille, le 14 novembre 2023. Le juge des référés, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2310370_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA