TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310370_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - et les observations de Me Landoulsi, représentant le requérant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 juin 1982, entré en France le 28 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au mois d'octobre 2017 et qu'il y réside habituellement depuis cette date. Son épouse, compatriote avec laquelle il est marié depuis 2008, est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 24 avril 2023 et bénéficie d'un contrat de travail à temps plein de deux ans, valable jusqu'au 31 août 2025, renouvelable, conclu avec l'Etat, sur un emploi de catégorie A, en qualité d'enseignante dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le requérant dispose quant à lui, en dernier lieu, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 1er novembre 2021 en qualité d'ouvrier polyvalent et justifie du soutien de son employeur par la production d'une demande d'autorisation de travail effectuée par ce dernier à son profit le 13 mai 2022. Par ailleurs, le couple a quatre enfants, respectivement scolarisés en classe de petite section de maternelle, CE2, CM2 et cinquième à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté, à l'intensité et à la stabilité des liens familiaux du requérant en France et compte-tenu de la bonne insertion sociale et professionnelle du couple sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2310370_20241112
Données disponibles
- Texte intégral