TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310372_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, les sociétés Groupe Serveur, Art Market.com, L'Organe et la SCI VHI, représentées par Me Dumoulin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'étendre à la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or les opérations d'expertise de M. C A, désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 16 juin 2023 ; 2°) d'ordonner une expertise, confiée à M. C A, relative aux conséquences des travaux réalisés par le cabinet d'études 2CEL, mandaté par la société Nexity ainsi que le Prado Education au Domaine de la Source à Saint-Romain-au-Mont-d'Or (69270) selon la mission précisée dans leur mémoire. Elles font valoir que : - le 16 mai 2023, des travaux de forage ont été réalisés sur le Domaine du Prado, face à leurs locaux situés Domaine de la Source à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ; suite à ces travaux, des fissures sont apparues sur le mur Nord de leur salle serveur et sur le mur d'enceinte de la propriété ; - en dépit de plusieurs sommations interpellatives adressées à la commune, aucun document relatif à ces travaux n'a été transmis par la commune ; - par ordonnance du 16 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a désigné M. A en qualité d'expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'étendre la mission confiée à un expert par le juge des référés d'un tribunal judiciaire. Les conclusions aux fins d'extension de la mission de M. C A, prescrite par l'ordonnance du 16 juin 2023, présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. En second lieu, la demande des sociétés requérantes tend à ce que le tribunal ordonne une expertise relative aux conséquences des travaux réalisés par le cabinet d'études 2CEL, mandaté par la société Nexity ainsi que le Prado Education au Domaine de la Source à Saint-Romain-au-Mont-d'Or. Toutefois, d'une part, les sociétés requérantes ne précisent pas devant le tribunal administratif le litige relevant de la juridiction administrative pour lequel serait utile la mesure d'expertise demandée. D'autre part, en se bornant à solliciter du juge des référés qu'il reprenne les chefs de mission de l'ordonnance du 16 juin 2023 désignant M. C A, alors même qu'une telle expertise a déjà été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, les sociétés requérantes ne font état d'aucune circonstance particulière conférant à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par les sociétés requérantes. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête aux fins d'extension de la mission de M. C A, prescrite par l'ordonnance du 16 juin 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Groupe Serveur, Art Market.com, L'Organe et à la SCI VHI. Fait à Lyon, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2310372_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA