TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310373_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 14 février 2024, M. A C B, représenté par Me Luce, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024 par une ordonnance du 18 décembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathou, rapporteure ; - les observations de Me Luce, représentant M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2015 de manière régulière, M. B, ressortissant malgache né en 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France de manière régulière en 2015. Il est en couple avec une ressortissante française depuis plusieurs années, la vie commune étant établie depuis l'année 2018, d'abord à Antony, puis à Corbeil-Essonnes où le couple est locataire d'un appartement et réside aujourd'hui. M. B et sa compagne ont signé un pacte civil de solidarité le 2 mai 2019. La compagne de M. B travaille en contrat à durée indéterminée et la stabilité de la relation est attestée par de nombreux témoignages. Si les pièces attestant de la présence habituelle en France de M. B sont insuffisantes pour les années 2015 à 2016, seules cinq fiches de paie étant produites pour cette dernière année, elles sont suffisantes pour attester de cette présence à compter de l'année 2017, le requérant produisant des documents, notamment des factures, des documents médicaux, des bulletins de salaires, des avis d'imposition, en nombre important. Au demeurant, le caractère habituel de sa présence en France n'est pas contesté par le préfet pour les années 2019 et suivantes. Le requérant a travaillé pour plusieurs entreprises, et présente des bulletins de salaire couvrant l'ensemble des années 2019, 2020, et de janvier à mars 2021. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de présence en France de M. B, à ses efforts d'insertion et à l'intensité de ses attaches personnelles, le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il devait être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, signé C. Mathou La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2310373_20240329
Données disponibles
- Texte intégral