TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2310375_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant C D Mangbau, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française en Angola refusant de délivrer à C D Mangbau un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la situation de sa fille s'est particulièrement dégradée depuis le départ pour le Brésil, le 1er avril 2023, de la personne qui l'hébergeait en Angola ; faute d'autre solution d'hébergement, l'enfant a depuis été placée en urgence chez une tierce personne qu'elle ne connaît pas et qui ne souhaite plus s'en occuper à compter du 1er août 2023 ; vivant et travaillant en France, il ne peut se rendre durablement en Angola auprès de sa fille, laquelle rencontre par ailleurs d'importants problèmes de santé pour lesquels elle ne bénéficie pas de traitement adéquats ; les grands-parents maternels de l'enfant ne peuvent la prendre en charge ; il a fait preuve de diligence pour faire venir sa fille en France depuis qu'il a pris connaissance de son lien de paternité avec l'enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas démontré que la commission se soit réunie en étant régulièrement composée pour examiner son recours ; * la décision attaquée est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que la demandeuse de visa remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ; son lien de filiation est établie par les documents d'état civil produits ; la commission ne précise pas quelles irrégularités entacheraient l'acte de naissance de l'enfant ; il a accompli toutes les démarches requises pour faire rectifier les documents d'état civil initialement produits ; le lien de filiation est corroborée par les résultats du test de paternité effectué au mois de février 2020 ; * le motif tiré de l'absence de résidence en France de M. B est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; ce motif ne figure pas parmi les conditions prévues à l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tout état de cause, il réside en France depuis 2012, où il exerce également une activité professionnelle ; * les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues, dès lors que la décision attaquée a pour effet de séparer la demandeuse de visa de son unique parent, sa mère étant décédée ; il adresse régulièrement de l'argent à la personne la prenant en charge, s'est rendu à de nombreuses reprises en Angola pour lui rendre visite et est en capacité de la prendre en charge en France ; elle se trouve en situation précaire en Angola où elle est déscolarisée et ne bénéficie pas des soins requis par son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant est de lui-même entré en France, irrégulièrement, le 22 juin 2012 ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que M. B a fait l'objet d'une procédure de refus d'acquisition de nationalité française pour indignité par décret du Conseil d'Etat du 31 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2309310 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 14h : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - et les observations de Me Simon, représentant M. B, qui insiste sur l'urgence compte-tenu de la situation précaire dans laquelle se trouve l'enfant, de la durée de séparation, sur le fait que toutes les conditions de délivrance du visa sont remplies et qu'il n'est nullement établi que M. B aurait fait l'objet d'une procédure de refus d'acquisition de la nationalité française. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Une demande de visa de long séjour a été déposée pour l'enfant Gabriella C Mangbau, ressortissante angolaise présentée comme la fille de M. A E (devenu M. A B suivant la procédure de changement de nom prévue à l'article 61-3-1 du code civil), ressortissant français, auprès de l'autorité consulaire française en Angola, qui a rejeté cette demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 20 avril 2023. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Compte-tenu des éléments produits à l'appui de la requête, en particulier l'acte de naissance de l'enfant et les résultats du test de paternité, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation s'agissant de l'identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation avec M. B est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur d'appréciation s'agissant de la résidence en France de M. B. 5. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 6. Dans son mémoire en défense communiqué au requérant et en réponse auquel celui-ci a pu présenter des observations à l'audience par l'intermédiaire de son conseil, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que M. B a fait l'objet d'une procédure de refus d'acquisition de la nationalité française pour indignité par décret du Conseil d'Etat du 31 mai 2023, de sorte que la jeune D C ne peut se prévaloir de la qualité d'enfant étranger de ressortissant français. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. 7. Toutefois, en l'absence de tout élément produit dans le cadre de la présente instance par le ministre à l'appui de ses allégations, notamment le décret mentionné dans son mémoire en défense, alors qu'a notamment été produite à l'appui de la requête la carte nationale d'identité française de M. B en cours de validité, ce nouveau motif n'apparaît pas de nature, en l'état de l'instruction, à fonder légalement la décision attaquée. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie. En ce qui concerne la condition d'urgence : 8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 9. Le requérant soutient que la demandeuse de visa, dont la mère est décédée en 2015, se trouve actuellement sans situation d'hébergement pérenne en Angola, dès lors que la personne qui l'hébergeait est partie pour le Brésil le 1er avril 2023, et qu'elle réside depuis chez une tierce personne qui ne souhaite plus s'en occuper à compter du 1er août 2023. M. B, qui travaille en France, soutient par ailleurs ne pas avoir la possibilité de séjourner de manière prolongée en Angola, jusqu'à l'intervention de la décision statuant sur son recours au fond. Aucun de ces éléments n'est contesté en défense. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. B a entamé des démarches à compter de l'année 2019 pour faire venir sa fille en France, notamment en sollicitant le bénéfice du regroupement familial, et a entamé des démarches en vue de sa scolarisation. Dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu de la durée de séparation des intéressés et des documents produits à l'appui de la requête relatifs à la situation de l'enfant, âgée de 12 ans, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de D C Mangbau, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 20 avril 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de l'enfant D C Mangbau dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 août 2023. Le juge des référés, T. GUILLOTEAULa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2310375_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel