TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge unique
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2310375_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation.
Il soutient que le préfet de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a produit à l’appui de sa demande une copie intégrale de son acte de naissance avec filiation, que l’original de cet acte ne lui a pas été demandé, et qu’il a fourni des explications en réponse à la demande de production d’un certificat de concordance, sans que l’insuffisance de sa réponse lui ait été indiquée, ni que la possibilité de compléter sa demande lui ait été offerte.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Un mémoire présenté par M. B... a été enregistré le 24 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a présenté une demande d’acquisition de la nationalité française. Par une décision du 24 novembre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a classé sans suite cette demande.
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L'autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Pour prendre la décision attaquée du 24 novembre 2023, le préfet de l’Essonne a estimé que, malgré sa demande en ce sens, M. B... n’avait pas produit l’original de son acte de naissance étranger, accompagné d’un certificat de concordance délivré par son consulat ou son ambassade en France mentionnant l’identité de ses parents, dès lors que les prénoms de ses parents étaient différents sur son acte de naissance et sur les leurs. Si M. B... soutient sans être contredit qu’il a produit à l’appui de sa demande une copie intégrale de son acte de naissance mentionnant sa filiation ainsi que cela lui avait été demandé, il ne conteste pas qu’il n’a pas fourni, dans le délai imparti, le certificat de concordance sollicité. C’est, dès lors, sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Essonne a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par le requérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2310375_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel