TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310377_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se retrouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité salariée ; - la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure est utile dès lors qu'il n'existe aucun autre moyen pour pouvoir obtenir un rendez-vous en préfecture afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'intéressé s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour " salarié ", M. B fait valoir, sans l'établir, qu'il est placé dans une situation de grand désarroi du fait de l'impossibilité de poursuivre son activité salariée. Toutefois, il ressort de l'instruction que le requérant a été ré-invité le 7 novembre 2022 à retirer au guichet de la préfecture son titre de séjour, valable du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2023. Il n'a pris rendez-vous pour le retrait que le 18 février 2023 pour le 21 mars 2023, soit plus d'un mois après l'expiration de sa durée de validité. Le 5 mai 2023, la préfecture a informé M. B que, faute de retrait dans le délai, son titre de séjour a été épuré et qu'il devait prendre rendez-vous pour déposer une nouvelle demande de renouvellement. Par ailleurs, pour établir la réalité de ses démarches infructueuses en vue d'obtenir ce rendez-vous, le requérant produit une seule capture d'écran correspondant à une unique tentative. Dès lors, le requérant a directement contribué à se placer dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Il s'en suit qu'en l'absence d'urgence justifiée, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juin 2023. Le juge des référés, J-C DUCHON DORIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2310377_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA