TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2310377_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision refusant de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.
Elle soutient résider en France depuis 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C ne remplit pas les conditions d'octroi du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité gabonaise, a déposé, le 28 juin 2023, une demande d'allocation de revenu de solidarité active (RSA). Sa demande a été rejetée par une décision du 27 juillet 2023. L'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ".
4. Pour refuser à Mme C l'ouverture de ses droits au RSA, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais s'est fondé sur l'absence de détention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis au moins cinq ans. Il résulte de l'instruction que Mme C a obtenu son premier titre de séjour l'autorisant à travailler le 9 juin 2022, titre renouvelé le 9 juin 2023. Dès lors, l'intéressée ne remplit pas la condition posée à l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles précité pour obtenir le bénéficie du RSA.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 décembre 2023
ORTA_2310378_20231208TA5925 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310377_20250625
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2310377_20250625
Données disponibles
- Texte intégral