TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310378_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 23 juillet 2024, M. B, représenté par Me Guler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans :
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen et sont, à cet égard, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée.
Par une décision du 16 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces enregistrées le 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 31 janvier 1986, indique être entré sur le territoire français en 2009. Le 25 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.
Sur les moyens portant sur l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, notamment ses conditions d'entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque également en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de l'éloigner du territoire français. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. B soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et n'avoir jamais quitté le territoire français depuis son arrivée en 2009, il ne verse aucune pièce à l'instance permettant d'en justifier. Dans ces conditions, M. B, qui ne justifie d'aucune intégration particulière, n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, ne saurait davantage être accueilli, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision au soutien de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
10. Si M. B soutient n'avoir jamais été sous le coup de précédentes obligations de quitter le territoire français, il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français le 15 janvier 2014 et le 20 janvier 2015. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui n'est pas disproportionnée, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2310378_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel