TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2310381_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 27 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il a passé avec succès l'épreuve d'aptitude à l'exercice de la profession d'expert-comptable et est autorisé à exercer en France ; il a créé une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés en France qui est d'ores et déjà en activité et s'acquitte de prélèvements sociaux ; le refus de visa le place dans l'impossibilité d'honorer les engagement pris auprès des clients et des organismes sociaux, mettant en péril le développement de sa société ; il ne peut lui être reproché d'avoir entamé des démarches de prospection en France avant l'obtention du visa, dans la mesure où la délivrance de celui-ci implique la présentation d'un projet professionnel abouti et viable économiquement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * cette décision est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-16, R. 421-33 et R. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose des qualifications requises et a été autorité à exercer la profession d'expert-comptable en France ; il a exercé cette activité en Tunisie, où il est inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables depuis 2015 ; la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a attesté du réel et du sérieux de son projet de création d'entreprise ; il justifie d'un investissement supérieur à 30 000 euros dans ce projet ; il dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A. Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, le requérant déclare maintenir ses conclusions, en tout état de cause celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 2310349 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 14h. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour " passeport talent " auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 30 mars 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 27 juin 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A, il ne produit toutefois aucun élément en ce sens à l'appui de son mémoire, le requérant soutenant en outre ne pas avoir été convoqué par le consulat au 1er août 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête ne peuvent être regardées comme ayant perdu leur objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. La décision attaquée a pour effet de faire obstacle au démarrage de l'activité de la société d'expertise comptable créée par M. A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 novembre 2022, pour laquelle celui-ci s'acquitte d'ores et déjà de prélèvements sociaux et dans laquelle un capital de 30 100 euros a été investi. Le requérant soutient également qu'il se trouve dans l'impossibilité d'honorer les engagements pris auprès de ses clients, lesquels ont été nécessaires pour attester de la viabilité économique de son projet professionnel, prise en compte dans le cadre de l'examen de sa demande de visa. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision de l'autorité consulaire à laquelle elle s'est substituée. 7. Compte-tenu des éléments produits pour établir la réalité et la viabilité économique du projet de M. A, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation s'agissant du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et des conditions du séjour en France de celui-ci ainsi que s'agissant de l'insuffisance de ses ressources est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite née le 27 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du 30 mars 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour " passeport talent " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros (huit-cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 août 2023. Le juge des référés, T. GUILLOTEAULa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2310381_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel