TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310381_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. A H B D, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024, en présence de Mme E F, gréffière : - le rapport de Mme G ; - les observations de Me Soh Fogno, avocat désigné d'office, représentant M. B D, assisté de Mme C, interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que la requête et expose que le requérant a observé un bon comportement en milieu carcéral où il a travaillé, suivi une formation religieuse auprès des témoins de Jéhovah et obtenu une remise de peine ; la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il est le père de deux enfants résidant en Espagne. -le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant vénézuélien né le 9 juin 1992 à San Christobal, est entré régulièrement sur le territoire français au cours du mois d'août 2023 et s'y est maintenu à l'expiration d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour, ni avoir effectué de démarche en vue de la régularisation de sa situation. Il a été condamné le 17 août 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 15 mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, trafic et importation en contrebande. Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. En l'espèce, M. B D s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après y être entré dans le courant du mois d'août 2023 et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B D, entré en France à l'âge de 31 ans, expose être le père de deux enfants vivant en Espagne et avoir tenté de s'intégrer en milieu carcéral, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il entretiendrait avec la France des liens personnels ou professionnels d'une suffisante intensité pour caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. B D demande à être reconduit à destination de de l'Espagne, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci dispose en son article 2 que l'intéressé sera reconduit à destination de son pays d'origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, il appartiendra au requérant de démontrer qu'il remplit cette condition pour être éloigné à destination de l'Espagne. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M B D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H B D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, signé M. G Le greffier, signé L. E F La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310381
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2310381_20240125
Données disponibles
- Texte intégral