TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310382_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Millot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de la décision au fond, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable jusqu'au 14 avril 2022, il a perdu son emploi au sein de la société Rolse Nettoyage en raison du rejet initial de sa demande de renouvellement de titre, de sorte que sa cheffe lui a demandé le 7 octobre 2022 de ne plus se présenter à son travail ; - son licenciement prononcé le 9 juin 2023 était justifié par l'absence prolongée de régularisation de sa situation administrative ; - il vit en France depuis sept ans auprès de l'ensemble de sa famille, alors que ses parents sont décédés et que ses deux demi-sœurs ont la nationalité française ; - privé de la possibilité de travailler, il est placé dans une situation particulièrement précaire ; - la décision litigieuse n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation professionnelle et personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la condition tenant à l'obtention d'une autorisation de travail n'est pas opposable en cas de renouvellement d'un titre de séjour mention " salarié ", et qu'il a été involontairement privé d'emploi ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le recours formé au fond contre l'arrêté en litige a pour conséquence de suspendre la mise en œuvre de la mesure d'éloignement qui l'assortit, de sorte que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ; - M. A ne justifie pas de l'urgence attachée à sa situation dès lors qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, à défaut d'exercer une activité professionnelle ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée et a été édictée à l'issue d'un examen circonstancié de la demande présentée par M. A ; - cette demande a été examinée au regard de l'ensemble des pièces produites, alors qu'il appartenait à M. A de produire une autorisation de travail ; - la décision de rejet en litige est fondée, dès lors que le requérant n'exerce plus d'activité professionnelle et ne dispose donc pas d'une autorisation de travail ; - célibataire et sans enfant, M. A n'établit, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, ni l'intensité de ses liens personnels en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2023 à 14h00 en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Millot, représentant M. A, présent, qui soutient en outre que la précarité de sa situation depuis 2022 justifie de l'urgence de sa requête, que la perte de son emploi trouve son origine directe dans la décision initiale de rejet de sa demande de renouvellement de titre, illégale, et que ses deux demi-sœurs constituent son unique famille. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 juillet 1994 à Abidjan (Côte d'Ivoire), entré le 4 septembre 2016 sur le territoire français, a obtenu le 16 mars 2021, dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable jusqu'au 14 avril 2022, dont il a demandé le renouvellement le 17 mars 2022. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, décision que le présent tribunal a annulée par un jugement du 19 avril 2023, assorti d'une injonction de réexamen de la demande de M. A. Par un nouvel arrêté du 28 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a de nouveau rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. A demande la suspension de ce dernier arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne : 3. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 4. Le préfet de Seine-et-Marne oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement assortissant le rejet de la demande de titre présentée par M. A. Il résulte de l'instruction que M. A a formé le 27 septembre 2023 un recours en excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 28 juin 2023, dont il demande également la suspension. Or, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel recours présente un caractère suspensif de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant, jusqu'à ce qu'une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement prononcée par l'arrêté du 28 juin 2023 sont irrecevables. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A : 5. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail./ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Selon l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1o Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ()./ Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ". 6. Si M. A soutient que la perte de son emploi serait la conséquence du premier refus de renouvellement de titre que le préfet de Seine-et-Marne lui a opposé, par un arrêté du 8 juin 2022, le requérant n'apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles il a perdu l'emploi qu'il exerçait auprès des Compagnons de Fontainebleau à cette date. De plus, il résulte de l'instruction que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, signé le 14 septembre 2022 pour un emploi de valet de chambre à temps partiel au sein de la société La Rolse Nettoyage, M. A a cessé de se présenter à son poste le 7 octobre 2022, au motif selon lui que sa cheffe, prenant connaissance de sa situation irrégulière, lui aurait demandé de ne plus venir travailler. Toutefois, alors que son licenciement a finalement été prononcé le 9 juin 2023 pour absences injustifiées, le requérant n'est pas en mesure d'expliquer les circonstances dans lesquelles l'irrégularité de sa situation administrative aurait été découverte par cette société, alors que son recrutement est intervenu après la notification de l'arrêté dont la suspension est demandée. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A n'établit pas le caractère involontaire de sa perte d'emploi. De plus, le préfet était fondé à lui demander de présenter une nouvelle autorisation de travail, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 5221-1 du code du travail, dès lors que la demande de renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " ne reposait pas sur l'emploi occupé par M. A au sein de la société AS Propreté à partir du 1er septembre 2019, pour lequel il avait obtenu son titre initial. Ainsi, alors que le défaut de production d'une autorisation de travail constitue une condition de fond et non de complétude du dossier, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requête de M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié " présentée par M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions de M. A fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à la mise des entiers dépens à la charge de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : N. Medessou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2310382_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA