TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310383_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. D, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 9 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 14 février 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sri lankais, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Colombo, laquelle, par une décision du 17 mars 2023, a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision implicite née le 9 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite du 9 juillet 2023 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire du 17 mars 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article D 312-8-1 du même code dispose que : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 4. La décision de l'autorité consulaire française à Colombo mentionne notamment les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état de ce que le refus de délivrance du visa est prononcé au motif qu'" il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites ". Dans ces conditions, la décision consulaire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la décision implicite de la commission de recours, qui s'est appropriée son motif, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission de recours doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 6. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de chef de partie au sein du restaurant Deli'zen dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, la qualification et l'expérience professionnelle du demandeur de visa, et d'autre part, l'emploi sollicité, il produit un diplôme de cuisine et deux diplômes en management dans le domaine de la cuisine, délivrés à la suite d'une formation de quatre ans suivie entre 2004 et 2008. S'il ressort de son curriculum vitae qu'il exerce depuis cette date des emplois de cuisinier, de chef de partie puis de sous-chef au sein de restaurants et d'établissements hôteliers au Sri Lanka, il ne produit aucun élément, notamment des justificatifs de ces activités professionnelles, un contrat de travail ou des bulletins de salaire, de nature à justifier de l'exercice effectif de ces emplois. Dans ces conditions, quand bien même M. A dispose d'une autorisation de travail accordée par le ministre de l'intérieur, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de l'inadéquation entre ses compétences professionnelle et l'emploi sollicité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également l'être. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2310383_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel