TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310383_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 683,38 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 911,17 euros, et de lui en accorder la remise totale. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur en qualifiant sa situation professionnelle ; - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation personnelle et financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé - la dette en litige est aujourd'hui soldée. Vu les autres pièces du dossier. - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 911,17 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. En premier lieu, Mme C entend contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge en affirmant que la caisse d'allocations familiales n'a pas tenu compte de sa demande de rectification de sa situation professionnelle. Toutefois, les conclusions de la requérante portent sur une décision lui refusant une remise de dette et tendent à ce que le tribunal lui accorde cette remise, de sorte qu'elle ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de cet indu. Par suite, le moyen tiré de la contestation de l'indu est inopérant. 5. En second lieu, la caisse d'allocations familiales du Rhône a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, que l'indu d'aide personnalisée au logement était entièrement soldé. Ainsi, eu égard à l'office du juge du plein contentieux tel qu'il a été rappelé au point 3, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une remise gracieuse totale lui soit accordée sur son indu d'aide personnalisée au logement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C relatives à sa demande de remise gracieuse sur l'indu d'aide personnalisée au logement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 La magistrate désignée, D. B Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2310383_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel