TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310384_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet compétent de se prononcer à bref échéance sur sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Rouen : () Seine-Maritime (). ". 2. En l'espèce, les conclusions de la requête de M. B A visent à enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de son titre de séjour. Toutefois, la délivrance d'un tel récépissé constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, et il résulte de l'instruction que le requérant réside à Saint-Etienne-du-Rouvray, dans le département de la Seine-Maritime. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui de Rouen. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 mai 2023. Le juge des référés, J.-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2310384_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA