TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310385_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A C, représenté par Me Fotso Pouakam, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de rendez-vous introduite par M. C en vue de déposer une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre le préfet de police de Paris de fixer, dans le délai de 15 jours, un rendez-vous à M. C afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour et ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - La condition d'urgence est satisfaite en ce que l'absence de rendez-vous à la préfecture nuit gravement à ses intérêts professionnels. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : - La décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, pour refuser de lui accorder un rendez-vous, la préfecture de police de Paris a retenu qu'il résidait dans le département de la Seine-et-Marne. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le Préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que le requérant est invité à se présenter le 1er juin 2023 à 15 h 00 à la préfecture de police en vue du dépôt de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le numéro 2310387 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de cette audience, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. C demande, d'une part, la suspension de la décision de la préfecture de police de Paris portant rejet de sa demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour et d'autre part, d'enjoindre le préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour. 3. Or, il résulte de l'instruction du dossier que le préfet de police a accordé un rendez-vous à M. C le 1er juin 2023 à 15 h 00 à la préfecture de police en vue du dépôt de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour. 4. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Préfet de police. Fait à Paris, le 17 mai 2023. Le juge des référés, J-P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2310385_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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