TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2310385_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er et le 11 août 2023, Mme A, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille au profit de son fils et la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Versailles a rejeté sa demande, à la suite de son recours administratif préalable du 13 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande d'autorisation d'instruction en famille, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire 2023-2024 est imminente, que le recours en annulation formé l'année précédente n'a toujours pas été jugé et que les décisions contestées ont des conséquences dramatiques sur sa famille ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * sa demande d'autorisation était recevable, dès lors qu'elle n'a été déposée qu'avec un jour de retard par rapport à la date limite et qu'elle avait prévenu l'académie de Versailles des motifs de son retard ; * les décisions sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; * elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors que sa demande n'a pas été déposée le 3 juillet 2023 mais le 2 juin 2023 et que son fils est âgé de onze ans et non de seize ans ; * elles méconnaissent l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation dès lors que sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille est motivée par la situation propre de son fils, binational franco-américain qui suit également une scolarité américaine en plus de sa scolarité en France et que la famille s'est engagée à assurer à l'enfant une éducation de qualité ; * elles portent atteinte à son droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à son fils de mener une vie familiale normale, au droit de son fils d'avoir droit à une instruction française tenant compte de la situation propre et spécifique de son enfant et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; * la décision du 18 juillet 2023 est une décision d'irrecevabilité et non de rejet de sa demande ; * elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, l'administration aurait dû consulter l'administration américaine, son fils fera des séjours de plusieurs mois aux Etats-Unis. Postérieurement à la clôture de l'instruction, Mme A a produit un mémoire le 17 août 2023. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 14 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à la suspension de la décision du 8 juin 2023 sont irrecevables, dès lors que la commission d'académie s'est prononcée sur son recours administratif préalable obligatoire le 18 juillet 2023 et que cette décision se substitue à la première ; - les conditions à fins de suspension de la décision du 18 juillet 2023 ne sont pas réunies, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 août 2023 à 14 heures. Le rapport de Mme Edert, vice-présidente a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité auprès du rectorat de Versailles, en application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, l'autorisation d'instruire en famille au bénéfice de son fils âgé de 11 ans, Niels-Elie. Par un courrier en date du 18 juin 2023 sa demande a été rejetée comme irrecevable. Mme A a introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de l'académie de Versailles, qui a été rejeté par une décision explicite du 18 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'autre part, l'article L. 131-2 du code de l'éducation, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l'instruction en famille à un régime d'autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d'instruction en famille sont précisées à l'article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". 5. Les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de priver l'enfant de la requérante de son droit à l'instruction. Par ailleurs, l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. 6. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, la requérante relève que la rentrée scolaire 2023-2024 est imminente, que le recours en annulation formé l'année précédente contre la décision lui refusant l'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2022/2023 n'a toujours pas été jugé par le tribunal de céans et que les décisions contestées ont des conséquences dramatiques sur sa famille. Cependant, la proximité de la rentrée scolaire ne peut, par elle-même, être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A ou à celle de son enfant lequel bénéficie d'une affectation en classe de 6éme au collège Jacqueline Auriol à Boulogne-Billancourt pour l'année scolaire 2023-2024. En outre, la circonstance que le recours en annulation de l'année précédente n'ait pas été jugée n'est pas plus de nature à établir une situation d'urgence. Enfin, la circonstance qu'un refus d'autorisation aurait des conséquences dramatiques pour la famille n'est justifiée par aucune pièce du dossier. Ainsi, la requérante n'établit pas que les décisions en litige portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de son enfant ou à la sienne. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ni si la condition tenant au doute sérieux est remplie, ni la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 18 août 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2310385_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA