TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2310387_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. D B et Mme C A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a refusé l'affectation de leur fils au collège Charles-François Daubigny à Auvers-sur-Oise (95430) et a maintenu son inscription au collège Les Coutures de Parmain (95620) en classe de 6ème, au titre de l'année scolaire 2023-2024. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire 2023-2024 est imminente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la dérogation demandée est justifiée par un rapprochement de fratrie, la limite de secteur et le choix d'un parcours scolaire particulier, et que le rectorat n'établit pas que les capacités d'accueil de l'établissement demandé seraient atteintes et que l'ordre de priorité des critères de dérogation auraient été respectés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, l'enfant des requérants sera en mesure d'accéder aux enseignements et de bénéficier de son droit à l'instruction et, d'autre part, que le temps de trajet pour relier le domicile des requérants et les deux collèges susvisés est quasiment identique, ce qui n'est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité dès lors qu'elle ne relève pas de la catégorie des décisions devant être motivées et qu'en tout état de cause, les capacités d'accueil du collège Charles-François Daubigny sont de 123 places dont 116 ont été attribuées aux élèves relevant du secteur et 7 aux élèves relevant d'une unité localisée d'inclusion scolaire, laquelle inclut les élèves en situation de handicap ; en outre, il n'existe aucun traitement différencié, les requérants n'ayant pas démontré que les capacités d'accueil étaient atteintes au moment de l'inscription du frère ainé de l'intéressé. Vu : - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 août 2023 à 11 heures 00. Après avoir lu son rapport et entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - les observations orales de M. B et Mme A, qui reprennent leurs observations écrites. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 18 juillet 2023, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de M. B et Mme A relative à l'affectation de leur fils, à titre dérogatoire, en classe de 6ème au collège Daubigny d'Auvers-sur-Oise pour l'année 2023-2024, au motif que la capacité d'accueil de l'établissement était atteinte. M. B et Mme A demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B et Mme A doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 21 août 2023. La juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2310387_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA