TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310389_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 9 mai 2023, par laquelle Mme D A, représentée par Me Raji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de verser à Me Raji, son avocate, une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement 603/2013 ; - le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'arrêté est entaché d'une d'erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Vu le mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023 par lequel le préfet de police, demande au tribunal de statuer par un non-lieu ; Il fait valoir qu'il a, le 16 mai 2023, retiré la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Raji, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions aux fins d'injonction et s'en remet au tribunal sur les frais d'instance ; - et les observations du préfet de Mme B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née 5 décembre 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions du préfet de police aux fins de non-lieu à statuer : 4. Par un arrêté du 16 mai 2023 versé au dossier, le préfet de police a retiré la décision attaquée du 25 avril 2023. Dès lors, les conclusions aux fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. La décision attaquée ayant disparu, il n'y a pas lieu de formuler d'injonction au préfet de police. Les conclusions doivent dès lors être rejetées. Sur les frais d'instance : Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mm A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation. Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, P. C La greffière, N. DUPOUYLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310389/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2310389_20230602
Données disponibles
- Texte intégral