TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310390_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pacheco, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de de faire droit à sa demande tendant à la reprise de la formation dont il bénéficiait dans le cadre de son contrat d'intégration républicaine signé le 28 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de prolonger le contrat d'accueil et d'intégration signé le 28 janvier 2020 et de l'autoriser à poursuivre ou reprendre intégralement sa formation linguistique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision délivrée par messagerie électronique du 28 mars 2023 par laquelle l'OFII l'a informé de la résiliation de son contrat d'intégration républicaine a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 413-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 413-2, L. 413-3, L. 413-7, R. 413-2 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, l'OFII conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er février 1993, a été admis au statut de réfugié le 31 décembre 2019. Le 28 janvier 2020, l'intéressé a conclu un contrat d'intégration républicaine incluant une formation linguistique de quatre-cents heures. Le 31 juillet 2021, à la suite d'une absence du territoire français de plusieurs mois l'ayant conduit à devoir interrompre le suivi de cette formation, l'intéressé a sollicité la possibilité d'en bénéficier de nouveau. Par la présente requête M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 30 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie. Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 413-5, l'étranger qui s'engage dans le parcours personnalisé d'intégration républicaine conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre les formations et dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits et à respecter les valeurs et principes de la République. " Aux termes de l'article R. 413-2 du même code : " L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits. ". Enfin, aux termes de l'article L. 413-4 du même code : " Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. / Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation. / Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif légitime et sur proposition de l'office et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire. / Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° de l'article L. 433-4 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le contrat d'intégration républicaine de M. A était nécessairement arrivé à échéance avant le 31 juillet 2021, date à laquelle il a, pour la première fois, sollicité la reprise de la formation linguistique dont il bénéficiait. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si le préfet peut, avant son échéance et sous certaines conditions, décider la prolongation du contrat d'intégration républicaine dont bénéficie un étranger, il ne lui est en revanche pas loisible de proposer à l'étranger de conclure un second contrat ou de l'admettre à " reprendre " un contrat déjà expiré. Par suite, et dès lors que le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A, les moyens de la requête sont inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. A étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310390/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2310390_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel