TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2310390_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit et est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus de séjour : - le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il indique que l'autorisation de travail n'a pas été produite ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas transmis sa demande d'autorisation de travail aux services compétents pour l'instruire ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle dès lors qu'il n'a pas tenu compte des difficultés qu'il a rencontré lors de sa demande d'autorisation de travail ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - et les observations de Me Atger, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles 3 et 3 bis de l'accord franco-tunisien le 16 septembre 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué vise les stipulations applicables à la situation du requérant et relève qu'alors qu'il était entré en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " échange jeune professionnel ", il n'était pas titulaire d'une nouvelle autorisation de travail émanant d'un même employeur visée par les autorités compétentes et qu'il ne versait à son dossier qu'un nouveau contrat de travail conclu avec un autre employeur que celui qui lui a permis d'obtenir son visa de long séjour " échange jeune professionnel ". Par suite, alors que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail des éléments considérés, l'arrêté du 13 juillet 2023, qui vise les textes applicables à la situation de M. A B et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale, est suffisamment motivé. En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour du requérant : 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération () ". Aux termes de l'article 3 de ce même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil () ". Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que ces dernières ne sauraient être regardées comme permettant à un jeune professionnel de prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de son entrée dans l'État d'accueil, et, à l'issue de la période au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, de poursuivre son séjour dans cet État. 4. M. A B, qui a été autorisé à entrer en France à compter du 21 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour " jeune professionnel " en application de l'accord bilatéral du 4 décembre 2003 susvisé, ne bénéficiait que temporairement, en vertu des dispositions précitées, du droit de séjourner en France, et ne pouvait occuper un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de son entrée sur le territoire français ni poursuivre son séjour à l'issue de sa période d'emploi. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement refuser à M. A B la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif qu'il n'avait pas respecté les conditions précitées, en n'étant pas titulaire d'une nouvelle autorisation de travail émanant du même employeur et en présentant un contrat de travail conclu avec un autre employeur. Les circonstances qu'il ait eu des difficultés à déposer une demande d'autorisation de travail sur la plateforme ANEF, en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, et que le préfet n'aurait pas tenu compte de la demande d'autorisation de travail présentée par courrier par son nouvel employeur sont ainsi sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit qu'aurait commis le préfet en n'ayant pas transmis aux services compétents sa demande et en n'ayant pas procédé à un examen sérieux de sa demande, et de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Bien que M. A B, justifie d'une présence habituelle en France et d'une insertion professionnelle depuis le mois de novembre 2021, il ne démontre toutefois pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'à la date de la décision attaquée, il était célibataire et sans charge de famille. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où vivent ses parents. Par suite, il n'est fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A B doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseur le plus ancien, signé P. PeyrotLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2310390_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel