TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2310391_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2023 et 30 avril 2024, Mme B... C... demande au Tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisation supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 179 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 25 mai 2023. Mme C... soutient que : - l’administration a méconnu l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle a repris l’impôt sur le revenu de l’année 2018 plus de trois ans après l’année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due ; - elle est fondée à déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels ; - elle peut bénéficier, en vertu de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des documentations administratives publiées le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques référencées BOI-RSA-BASE-30-50-30-10 n°40. Par un mémoire en défense enregistrés le 29 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 2 octobre 2025, des pièces complémentaires ont été demandées à Mme C... pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613‑1‑1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; - le code de justice administrative. Par une lettre du 30 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 179 euros étaient irrecevables en l’absence de réclamation préalable présentée en l’application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ; - et les conclusions de Mme A..., rapporteuse publique. Considérant ce qui suit : Mme C... a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale au titre des années 2018 à 2021. À l’issue de ce contrôle, l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 4 novembre 2022, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2019 à 2021. Mme C... demande la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer : 2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que Mme C... n’a pas adressé au comptable compétent une réclamation préalable tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 179 euros. Il s’ensuit que ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de réduction : 4. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (…) ». Et aux termes du 2. du L. du II la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « Pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration fiscale pouvait légalement exercer son droit de reprise sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 jusqu’au 31 décembre 2022. 5. En l’espèce, l’administration a repris l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 par la requérante par une proposition de rectification du 4 novembre 2022. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. 6. Aux termes de l’article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / 3° (…) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. / Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. / Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l’administration d’en apprécier le montant et de vérifier qu’ils ont été effectivement exposés par lui à l’occasion de l’exercice de sa profession. 7. Si Mme C... soutient qu’elle justifie les frais professionnels dont elle demande la déduction de son revenu imposable au titre des années 2019 à 2021, celle-ci n’a produit à l’appui de ses allégations aucun document à l’instance. Par suite, et alors que le Tribunal a vainement demandé à la requérante, par une lettre en date du 2 octobre 2025, la production de tout élément relatif à ses frais kilométriques et à ses frais de repas, Mme C... n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait inexactement appliqué les dispositions de l’article 83 du code général des impôts. 8. Mme C... ne saurait utilement invoquer les énonciations des documentations administratives publiées le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques référencées BOI-RSA-BASE-30-50-30-10 n°40, qui ne contiennent, au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction des impositions présentées par Mme C... doivent être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : 10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C... doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025. Le rapporteur, signé D. CHICHPORTICHE-FOSSIER Le président, signé K. KELFANI La greffière signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA752 juin 2023
DTA_2310391_20230602TA9521 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310391_20251121
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310391_20251121
Données disponibles
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